Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 avril 1989
- ECLI
- 613720e2cd580146773ef305
- Date
- 20 avril 1989
saisiessaisie immobilièreprocéduresurenchèredire en vue d'arrêter les poursuivantsirrecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHIMIE APPLIQUEE (SICAP), société anonyme, dont le siège social est à Sorgues (Vaucluse), chemin du Fournalet, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Claude Y..., demeurant à Saint-Germain en Laye (Yvelines), ..., 2°/ la SOCIETE FRANCO ITALIENNE DE RESINE LIANTS DE SYNTHESE (FIREL), représentée par son liquidateur, Monsieur Carlo B..., domicilié ... et actuellement à Montrouge (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ la société JAGER CHIMIE FRANCE, dont le siège est à Saint-Germain en Laye (Yvelines), ..., 4°/ la SOCIETE DE L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE ANONYME SICAP, représentée par son président directeur général en exercice, Monsieur A..., domicilié en cette qualité au siège de ladite société, chemin du Fournalet à Sorgues (Vaucluse), 5°/ la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT REGIONAL MEDITERRANEE, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 39, cours Pierre Puget, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Dieuzeide, Z..., conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Sicap, de Me Baraduc Benabent, avocat de M. Y... et de la société Jager chimie France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société franco italienne de résine liants de synthèse, la Société de l'ensemble du personnel de la société SICAP et la Société de développement régional Méditerranée ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 1988) rendu après cassation, le 15 décembre 1986, par la deuxième chambre civile, d'un précédent arrêt, que la Société industrielle de chimie appliquée (la Sicap) a fait une surenchère dans une procédure de saisie immobilière poursuivie par M. Y... contre la Société franco italienne de résine liants de synthèse "la Firel" ; que, par dire, la Sicap a soutenu que la créance de M. Y... était éteinte par suite d'offres réelles suivies de consignations faite à ce dernier par la Firel ; que la Sicap, déboutée de son dire, a relevé appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors que, d'une part, saisie d'une demande de sursis "obligatoire" de l'adjudication, fondée sur l'extinction de la créance cause de la saisie, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article 703, alinéa 1, du Code de procédure civile applicable aux personnes ayant qualité pour former une demande de sursis "facultatif" de l'adjudication, alors que, d'autre part, nul ne pouvant se voir contraint à poursuivre la procédure de saisie immobilière lorsque la créance qui en est la cause est éteinte, la cour d'appel aurait violé l'article 708 du Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, par un motif non critiqué, retenu que le surenchérisseur ne peut, en tant que tel, se soustraire à la procédure qu'il a lui-même engagée, a pu, sans encourir les reproches du moyen, énoncer que la Sicap n'avait pas qualité pour se prévaloir d'une possible extinction de la créance afin d'arrêter les poursuites de la procédure de surenchère ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 avril 1989
- Matière
- saisies
Référence
613720e2cd580146773ef305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel