Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 1989
- ECLI
- 613720e2cd580146773ef328
- Date
- 12 janvier 1989
(sur le 2 premiers moyens) conventions collectivesconvention collective des mensuels des industries métallurgiques de l'aincontrat de travailsalaireprimesprime d'anciennetébase de calcul(sur le 5e moyen) conventions collectiveslicenciementindemnité de licenciement
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°) Madame Z... Yvette, demeurant Le Hameau de Juis, Savigneux (Ain) Jassans Riottier ; 2°) Madame RONGER A..., demeurant à Amberieux-en-Dombes (Ain) Villars Les Dombes ; 3°) Madame Y... Maria, Carmen, demeurant à Amberieux-en-Dombes (Ain) Villars Les Dombes ; en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (section industrie), au profit de la société BOILABEILLE, société anonyme, dont le siège social est à Amberieux-en-Dombes (Ain) Villars Les Dombes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Boilabeille, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-40.714 à 86-40.716 ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Boilabeille, du fait de difficultés économiques a réduit son horaire de 39 heures à 38 heures 50 minutes avec compensation de la différence de salaire correspondante, avant de procéder, le 25 janvier 1985, aux licenciements pour motifs économiques de plusieurs salariées, dont Mmes Z..., Y... et Ronger, qui faisaient partie du personnel ouvrier ; que prétendant avoir droit à des sommes supplémentaires à titre de rappel de salaires et accessoires depuis 1981, les salariées ont assigné leur employeur devant la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que les salariées reprochent au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 28 novembre 1985) de les avoir déboutées de leur demande concernant la prime d'ancienneté alors d'une part, que selon l'article 21 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du département de l'Ain, le salaire minimum hiérarchique (SMH) sert de base au calcul de la prime d'ancienneté ; que le SMH étant basé depuis l'accord du 5 mars 1982, sur 39 heures, soit 169 heures mensuelles c'est sur cette base que devait être calculée la prime d'ancienneté et alors, d'autre part, que cette base aurait dû être de 171,17 heures à compter du 1er janvier 1983 ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que, selon l'article 37 de la convention collective, la prime d'ancienneté varie avec l'horaire effectué, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'horaire de travail a été réduit de 39 heures à 38 heures 50, soit à 166 heures 23 minutes, a pu en déduire à bon droit que c'est sur cette base que devait être calculée la prime d'ancienneté ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Mmes Z..., Y... et Ronger font grief au jugement de ne pas leur avoir alloué l'intégralité des sommes auxquelles elles prétendaient avoir droit, à titre de congés payés, alors que d'une part la société n'a pas déposé de conclusions avant l'audience et n'a produit aucun décompte contredisant celui établi par les salariées et qu'en se fondant sur des pièces produites au cours du délibéré le conseil de prud'hommes a violé les droits de la défense et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a retenu les simples affirmations de la société selon lesquelles les salariées avaient reçu davantage que ce qui leur était dû ; Mais attendu d'une part qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni du jugement attaqué que les juges se soient fondés sur des documents produits au cours du délibéré ; qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été soumises à la libre discussion des parties ; Attendu, d'autre part, que le moyen, qui se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de preuve dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les salariées font grief au jugement de les avoir déboutées de leur demande relative au paiement du treizième mois, alors que cette prime, constamment versée depuis 1970 est devenue un usage dans l'entreprise, qu'elle était le plus souvent d'un montant supérieur à un mois de salaire pour le personnel administratif, mais que des retenues étaient opérées en ce qui concerne le personnel ouvrier, selon des critères non définis ; Mais attendu que le moyen, qui reconnaît que la gratification litigieuse accordée au personnel ouvrier si elle était générale et constante, n'était pas fixe dans son montant, ni calculée selon des modalités prédéterminées comportant une référence à un critère fixe, n'est pas fondé ; Et sur le cinquième moyen : Attendu que les salariées reprochent enfin au conseil de prud'hommes de les avoir déboutées de leur demande en complément d'indemnité de licenciement en calculant ladite indemnité sur la base du salaire moyen des douze derniers mois alors que, selon l'article 53 de la convention collective pour les mensuels ayant au moins cinq ans d'ancienneté, elle doit être calculée sur les trois derniers mois de présence ; Mais attendu que les salariées ne justifiant pas de 5 années d'ancienneté ne peuvent demander l'application à leur égard de l'article 53 de la convention collective ; que le cinquième moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 1989
- Matière
- (sur le 2 premiers moyens) conventions collectives
Référence
613720e2cd580146773ef328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel