Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720e3cd580146773ef3c4
- Date
- 2 mars 1989
contrat de travail, executionsalairefixationparticipation des salariés aux fruits de l'expansion dans les entreprisesconditionsloi applicable
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Alain Y..., demeurant 1, square Courcoux aux Lilas (Seine-Saint-Denis), 2°/ Monsieur Jean-Luc Z..., demeurant ... à Nesles-la-Vallée (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ La SOCIETE D'ENCOURAGEMENT POUR L'AMELIORATION DES RACES DE CHEVAUX EN FRANCE, dont le siège social est ... (8e), 2°/ La SOCIETE DES STEEPLE-CHASE DE FRANCE, dont le siège social est ... (16e), 3°/ La SOCIETE DU CHEVAL FRANCAIS, dont le siège social est ... (8e), 4°/ La société SPORT DE FRANCE, dont le siège social est ... (16e), 5°/ La SOCIETE SPORTIVE D'ENCOURAGEMENT, dont le siège est ... (8e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France, de la Société des steeple-chase de France, de la Société du cheval français, de la société Sport de France et de la Société sportive d'encouragement, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, soulevée d'office : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 avril 1986), que MM. Y... et Z..., employés au Pari mutuel hippodrome, depuis respectivement avril 1975 et janvier 1972, et à ce titre salariés de cinq sociétés de courses parisiennes, la Société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux en France, la Société des steeple-chase de France, la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, la Société des sports de France et la Société sportive d'encouragement, ont fait assigner, en 1981, ces sociétés à l'effet de faire juger qu'elles sont assujetties aux dispositions des articles L. 442-1 et suivants du Code du travail relatives à la participation des salariés aux fruits de l'expansion dans les entreprises, afin de déterminer le montant des sommes leur revenant à ce titre depuis leur entrée en fonction ; Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors que, aux termes dudit article L. 442-1 du Code du travail, toute entreprise employant habituellement plus de cent salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise à une obligation de faire participer ses salariés aux fruits de son expansion ; que, dès lors que se trouve établi un résultat représentatif d'un profit tiré d'opérations lucratives, le critère fiscal retenu par l'article L. 442-2 du Code du travail ne constitue pas une condition d'application de ces dispositions mais une simple modalité, en posant une base de calcul, à laquelle il peut d'ailleurs, selon l'article L. 442-6, être dérogé ; qu'en statuant, en l'espèce, par un motif contraire, en se fondant sur ce critère fiscal pour rejeter la demande des salariés, après avoir constaté que les investigations de l'expert avaient permis d'établir que chaque société intéressée avait enregistré presque chaque année un surplus de ressources important, identifiable au bénéfice comptable d'une entreprise commerciale, la cour d'appel, au prix d'un motif erroné, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement et a ainsi violé les articles L. 442-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, dans un précédent arrêt du 30 septembre 1983, non frappé de pourvoi, après avoir énoncé au soutien de cette décision que, sauf accords dérogatoires conclus dans les conditions prévues à l'article L. 442-11 du Code du travail, l'article L. 442-2 du même code détermine impérativement le mode de calcul de la réserve de participation à partir du "bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux commun de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu des personnes physiques", la cour d'appel a dit, dans le dispositif de ladite décision, que les conditions d'application des dispositions légales sur le régime obligatoire de participation sont définies par les articles L. 442-1 et L. 442-2 du code précité et non par le seul article L. 442-1 ; que le moyen critique, non pas les dispositions de l'arrêt présentement attaqué, mais celles de l'arrêt du 30 septembre 1983 qui, préalablement à l'expertise qu'il a ordonnée, avait tranché une partie du principal ; Qu'il s'ensuit qu'en sa première branche, le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que MM. Y... et Z... font encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, dans leurs conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les salariés faisaient valoir qu'aucun texte ne dispensait les sociétés considérées de l'imposition ; que, bien au contraire, il résultait une obligation d'imposition de ces sociétés des dispositions de l'article 206 du Code général des Impôts, obligation confirmée par le fait, non contesté, que ces sociétés payaient taxe à la valeur ajoutée et taxe d'apprentissage, taxes dues en corrélation avec l'impôt sur les sociétés, au taux de droit commun ; qu'enfin, le défaut d'imposition relevé ne résultait que d'une tolérance de l'administration fiscale, par application de deux décisions dérogatoires ministérielles de 1942 et 1949, tolérance non opposable aux tiers ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait d'une lettre du 20 février 1984 émanant du Contrôle économique et financier de l'Etat auprès des sociétés de courses de chevaux et du Pari mutuel urbain que ces sociétés, associations de la loi de 1901 sans but lucratif, n'étaient pas soumises à l'impôt sur les sociétés et constaté qu'en application de l'article 15 de la loi de finances de décembre 1964, repris par l'article 7 de la loi de finances du 29 décembre 1978, les sociétés concernées étaient tenues d'acquitter une redevance, mais que celle-ci ne pouvait être assimilée à l'impôt sur les sociétés, la cour d'appel a énoncé que lesdites sociétés étaient soumises à un régime fiscal spécifique ; Qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1989
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613720e3cd580146773ef3c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel