Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mars 1989
- ECLI
- 613720e3cd580146773ef3e3
- Date
- 23 mars 1989
prud'hommesprocédureappeltaux du ressortmontanat de la demandepluralité de chefs de demandeun des chefs de demande dépassant le taux du dernier ressortportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Entreprise BOIXADERA - DUIVON et compagnie, dont le siège social est à Béziers (Hérault), route de Maraussan, BP 25, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986, par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Monsieur Reyes Y..., demeurant à Béziers (Hérault), ..., cité des Oiseaux, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Vincent, avocat de la société à responsabilité limitée Entreprise Boixadera Duivon, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches réunies : Vu l'article R. 517-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur, la société Boixadera, Duivon et compagnie, au paiement de : 1°/ indemnité de préavis (deux mois) 2°/ indemnité de licenciement (3/10e de mois) 3°/ dommages pour licenciement irrégulier (six mois) ; que par jugement qualifié en premier ressort le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit à cette demande limitant les dommages-intérêts à la somme de 3 794 francs représentant un mois de salaire pour inobservation de la procédure de licenciement ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'employeur contre cette décision, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que le montant de la demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier était supérieur au taux, alors en vigueur, de compétence en dernier ressort, a décidé que le conseil de prud'hommes devait se prononcer en dernier ressort au motif que l'indemnité pouvant être allouée pour sanctionner l'inobservation par l'employeur de la procédure de licenciement ne pouvait être supérieure à un mois de salaire dont le montant était inférieur au taux du dernier ressort ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations que l'un des chefs de la demande dont, au dernier état de la procédure, le conseil de prud'hommes était saisi, était supérieur au taux du dernier ressort, quel qu'ait pu être le montant de l'indemnité à laquelle pouvait prétendre le demandeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 1989
- Matière
- prud'hommes
Référence
613720e3cd580146773ef3e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel