Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef434
- Date
- 15 février 1989
(sur le second moyen) assurance responsabilitegarantieexclusionentrepriseinfraction volontaire aux règles professionnellesinstallation de distribution d'eau
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CHAUFFAGE et REFRIGERATION (ex PILLARD TRABAUD) dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhone), ...Ile de France, anciennement, et actuellement SICR Zeda la Pioline B.P. 579 (Bouches-du-Rhône), Aix-en-Provence cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit de : 1°) la Compagnie d'Assurances LA PREVOYANCE, dont le siège est à Paris (8e), 26, boulevard haussmann, 2°) La Compagnie d'Assurances l'AUXILIAIRE, dont le siège est à Lyon (Rhône), 50, Cours F. YD..., 3°) Le Syndicat Général des Copropriétaires de la RESIDENCE CHATEAU SEC, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), Traverse de la Gaye, 4°) La Société des Entreprises de Construction Georges LAVILLE société anonyme, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 5°) Madame Anne-Marie XX..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... Sec, 6°) Monsieur Paul YG..., 7°) Monsieur Jean-François F..., 8°) Monsieur Robert YH..., 9°) Monsieur Henri P..., 10°) Monsieur Maxime YN..., 11°) Madame YY... née Y... Andrée, 12°) Madame Nicole XG..., 13°) Madame Raymonde H..., 14°) Monsieur Gérard YJ..., 15°) Monsieur Jean YA..., 16°) Madame Christiane XI..., 17°) Monsieur Jean YL..., 18°) Monsieur XZ.... CASEFONT, 19°) Monsieur Georges XF..., 20°) Monsieur André G..., 21°) Madame Josette N..., 22°) Monsieur Marc XR..., 23°) Madame Simone XL..., 24°) Monsieur Didier V..., demeurant tous à Marseille (Bouches-du-Rhone), Résidence Château Sec ..., 25°) Monsieur Gilbert YC..., demeurant à Arcachon (Gironde), ..., 26°) Monsieur Charles XE..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 27°) Monsieur Jules U..., demeurant en Haute-Corse (Corse), Castello de Rostino, 28°) Monsieur Marius XC..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 29°) Madame Denise XQ..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 30°) Monsieur Christian XN..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 19, square Michel, 31°) Monsieur Marcel XV..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... de l'Epée, 32°) Madame Marie-Rose YI..., demeurant à Vence (Alpes-Maritimes), ..., 33°) Madame Juliette A..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 16, boulevard Th. Thurner, 34°) Madame Lucienne YW..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 35°) Monsieur Jean XW..., demeurant à Abidjan (Côte d'Ivoire), B.P. 26 36°) Monsieur Robert Q..., demeurant à Saint-Sulpice (Tarn), 4, Esplanade O Médale, 37°) Monsieur Jean YK..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 38°) Madame Andrée YZ..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 5, avenue Ile de France, 39°) Monsieur Max XH..., demaurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 40°) Monsieur Guy J..., demeurant à (Rhône) SP, 41°) Monsieur Emmanuel R..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 42°) Monsieur Emile XU..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Résidence Michelet de Lattre Bât. 4, 43°) Madame Lucienne DE S..., demeurant à La Ciota (Bouches-du-Rhône), Résidence Chantebrise Avenue de Fontsainte, 44°) Monsieur Gilbert YX..., demeurant en Martinique (Guadeloupe), DTP B.P. 440 Fort de France, 45°) Madame Pauline YO..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 46°) Monsieur Emile XD..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 47°) Madame Léonie XD..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 48°) Monsieur André YE..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 8, place de l'Eglise Saint Henri, 49°) Mademoiselle Geneviève XS..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Résidence Château Sec ..., 50°) Monsieur Dominique E..., demeurant à Sainte-Maxime (Puy-de-Dôme), 2, résidence Maxime, 51°) Monsieur Raymond YF..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône) Résidence Château Sec ..., 52°) Madame Fernande YM..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), .... 4, 53°) Monsieur Maurice XK..., 54°) Madame Elise L..., 55°) Madame Andrée C..., 56°) Monsieur Jean-Marie XP..., 57°) Madame Yvonne YB..., 58°) Monsieur Louis D..., demeurant tous à Marseille (Bouches-du-Rhône), Résidence Château Sec ..., 59°) Monsieur Victor B..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Quartier La Panouze Lotissement Cantogal, Impasse du Levant Lot 2b, 60°) Monsieur Vincent XA..., demeurant à Saint-Zacharie (Puy-de-Dôme), Le Plan D'Aups Villa Frédéric, Route de l'Adret, 61°) Madame Hélène M..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Résidence Château Sec ..., 62°) Madame Michèle XO..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), La Mer Château Sec, rue J. Aiguier, 63°) Monsieur André X..., 64°) Monsieur Georges Z..., 65°) Monsieur Jean-Pierre XY..., demeurant tous trois à Marseille (Bouches-du-Rhône), Résidence Château Sec ..., 66°) Monsieur Charles T..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Résidence Clair Horizon Bâtiment 1 n° ..., 67°) Monsieur Pierre XB..., 68°) Monsieur André K..., 69°) Monsieur Georges XJ..., 70°) Madame XJ... née XM... Sylvette, 71°) Monsieur Isaac X..., demeurant tous à Marseille (Bouches-du-Rhône), Résidence Château Sec, 72°) Monsieur Jean-François I..., demeurant à Saint Nom La Breteche, (Yvelines), Le Pré Saint Nom ..., 73°) Monsieur Paul XT..., demeurant à Vitrolles (Bouches-du-Rhônes), Domaine du Luxembourg, 74°) Madame Veuve Eliane O..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), Résidence Château Sec ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambres ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société Chauffage et Réfrigération (ex. Pillard Trabaud), de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la Compagnie d'assurance La Prevoyance, de Me Jacques Pradon, avocat du Syndicat général des copropriétaires de la Résidence Château Sec, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des entreprises de construction Georges Laville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société chauffage et réfrigération de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la compagnie d'assurance L'Auxiliaire et soixante-dix copropriétaires ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 1987), que la société "Copropriété Georges Laville", devenue Société des entreprises de construction Georges Laville, a fait édifier un groupe de bâtiment pour les vendre sur plan et par lots, en confiant, par marché forfaitaire du 28 février 1964, l'installation de la distribution de l'eau chaude à la société Pillard et Trabaud, aux droits de laquelle se trouve la Société Chauffage et Réfrigération, assurée en police individuelle de base par la compagnie La Prévoyance ; que les canalisations s'étant rapidement corrodées, le syndicat général des copropriétaires de la résidence du Château Sec a assigné en réparation le promoteur-vendeur et l'entrepreneur ; que la société Laville a demandé garantie à la société Pillard et Trabaud qui a elle-même appelé en garantie son assureur ; Attendu que la Société Chauffage et Réfrigération reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Laville, alors, selon le moyen, que, "d'une part, il résulte du pré-rapport et du rapport de l'expert que, dès 1967, la société Pillard et Trabaud avait demandé, non seulement au syndicat, mais également à la Société des entreprises de construction Georges Laville -promoteur- que soit mis en place un système de passivation et qu'un tel système, indispensable dans toute installation aussi bien faite soit-elle, aurait empêché les désordres de se produire sur l'installation telle qu'elle existait ; qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le pré-rapport et le rapport de l'expert et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; et que, d'autre part, dans ses conclusions, la société Pillard et Trabaud, invoquant le rapport d'expertise, soutenait qu'il était établi que les désordres n'avaient pu -en tout cas- prendre l'importance qu'ils ont eue et se généraliser au point de nécessiter la réfection de l'installation que par la faute de l'entreprise Laville qui avait refusé la mise en place d'un système de passivation préconisé par la Sté Chauffage et Réfrigération (ex Pillard Mrabaud) dès 1967 et dont elle lui avait à maintes reprises rappelé la nécessité et elle demandait àla cour d'appel, en conséquence, de juger, en toute hypothèse, que la société Laville ne saurait prospérer en son appel en garantie à son encontre ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions déterminantes, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, qu'en retenant que la mise en place d'un système de passivation de l'eau, non prévu au marché, n'avait été conseillée par l'entrepreneur qu'après la mise en service de l'installation et que la corrosion des canalisations aurait pu être évitée ou réduite si un système de passivation avait été prévu à l'origine, la cour d'appel qui a, par ce motif étranger à la dénaturation alléguée, répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la Société Chauffage et Réfrigération fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que la compagnie La Prévoyance ne lui devait pas sa garantie et d'avoir mis cette compagnie hors de cause, alors, selon le moyen, "premièrement que, selon l'article 1 des Conditions générales de la police, la garantie ne s'applique "pour les travaux de technique courante, que lorsqu'ils sont réalisés avec des matériaux et suivant des procédés : a) traditionnels ou normalisés et conformément aux règles en vigueur lors de leur exécution, notamment les normes françaises homologuées visées au marché, les règles de calcul et cahier des charges DTU établis par le Groupe DTU (Groupe des documents techniques unifiés), les cahiers des charges et/ ou règles établis par les organismes professionnels" ; que cette clause excluant indirectement les travaux non conformes à l'ensemble des règles en vigueur n'était pas suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 1 de la police pour déclarer la Compagnie La Prévoyance non tenue à garantie, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; deuxièmement que l'article 7 des Conditions générales de la police exclut de la garantie les "dommages résultant... de l'inobservation volontaire et consciente ou inexcusable des règles de l'art définie dans les documents techniques des organismes compétents à caractère officiel ou à défaut par la profession" ; qu'une telle clause d'exclusion, qui se référe à des éléments incertains et n'est pas suffisamment limitée, ne répond pas davantages aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances, de sorte qu'en faisant application des dispositions de l'article 7 de la police, la cour d'appel a de plus fort violé cet article ; troisièmement et subsidiairement que sont exclus, aux termes de l'article 7 de la police, les dommages résultant non d'une simple inobservation des règles de l'art mais d'une inobservation volontaire et consciente ou inexcusable et ceux résultant du non-respect des documents contractuels lorsqu'il est prouvé que l'assuré a recherché une économie abusive sur le coût des travaux ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une inobservation volontaire et consciente par l'assuré des normes françaises homologuées visées au marché et a déclaré inutile de rechercher si le non-respect des documents contractuels avait eu pour but de réaliser une économie abusive, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; " Mais attendu, d'une part, que, constatant que les désordres trouvaient leur cause directe dans l'inobservation, par la société Pillard et Trabaud, de certaines dispositions essentielles du code des dispositons minimales d'éxécution des installations de distribution d'eau, visé par le marché et dont le devis avait tenu compte, la cour d'appel a retenu que l'entreprise avait commis une violation consciente de cette norme homologuée et que les conditions générales de la police d'assurance étaient suffisamment précises pour que l'assuré soit clairement informé de la sanction encourue en cas d'infraction volontaire aux règles officiellement définies ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur une économie abusive, n'avait pas à procéder à une recherche sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 7 des Conditions générales de la poliarticle L. 113-1 du Code des assurancesarticle 1 des Conditions générales de la poliarticle 1134 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- (sur le second moyen) assurance responsabilite
Référence
613720e4cd580146773ef434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel