Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef443
- Date
- 18 janvier 1989
cassationmoyenomission de statuerirrecevabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'ASSEDIC DE PARIS, dont le siège est sis ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1982 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit de la société LABORATOIRES GALENIQUES VERNIN, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation. EN PRESENCE DE : - Madame Z... Suzanne, demeurant ... (12ème), LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Laboratoires Galéniques Vernin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1982), que la société Laboratoires Galéniques Vernin qui employait Mme Z... l'a licenciée le 5 juillet 1978 ; que la cour d'appel a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'ASSEDIC de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir omis d'ordonner à son profit le remboursement des prestations de chômage versées à la salariée, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail que les juges doivent ordonner d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au travailleur licencié au cas où lesdits organismes ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; Mais attendu que par l'effet de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, que l'omission de statuer, qui ne s'accompagne pas d'une autre violation de la loi, ne peut, aux termes de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, donner lieu qu'à la procédure prévue par ce texte et n'ouvre pas la voie à la cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720e4cd580146773ef443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel