Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 1989
- ECLI
- 613720e4cd580146773ef450
- Date
- 15 février 1989
novationchangement de débiteuracceptation de la substitution par le créancierconstruction d'un immeublerapport du créancier avec le franchiseur du constructeur initial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MARC JOSEPH MARKETING (MJM), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Guy X..., 2°/ Madame Yvelyne Y..., épouse de Monsieur Guy X..., demeurant ensemble au lotissement du Petit Beaujour à Surzur, Theix (Morbihan), 3°/ Monsieur Z... LOQUAIS, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée KENTA, dont le siège est ... (Morbihan), demeurant en cette qualité ... (Morbihan), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Marc Joseph marketing (MJM), de Me Odent, avocat des époux X..., de Me Jacques Pradon, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1987), que les époux X... ont conclu, le 14 mars 1979, avec la société Marc Joseph Marketing (MJM), un contrat en vue de la construction d'un pavillon d'habitation de marque Kenta ; qu'ultérieurement, la société MJM a concédé à la société Kenta-constructions le droit de construire en qualité de franchiseur des maisons Kenta et que le prix de l'opération a été modifié par un avenant signé par les maîtres de l'ouvrage et par la société Kenta-constructions, désignée comme constructeur ; que des malfaçons et des non-conformités s'étant révélées, la société MJM a été condamnée à payer aux époux X... le coût des travaux de reprise et des dommages-intérêts ; Attendu que la société MJM fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, "que, d'une part, les juges d'appel ont constaté que l'avenant n° 1 et l'avenant n° 2, indépendamment des mentions relatives à la marque et au franchisage, portaient l'indication que le premier avait été souscrit par la société MJM et le second par Kenta-constructions ; que ce second avenant réalisant aussi la modification d'un nouveau prix de la construction, l'arrêt attaqué, ne recherchant pas si cette modification de l'une des obligations essentielles de ce contrat jointe à l'attitude des époux X... de ne procéder à des règlements qu'entre les mains de la société Kenta-constructions n'établissait pas leur volonté de conclure un contrat nouveau avec une société distincte et donc la libération expresse de la société MJM, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1108 et 1275 du Code civil ensemble ; alors que, d'autre part, en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de la société MJM selon lequel la société Kenta-constructions avait, avant le commencement des travaux, convenu du prix définitif de l'immeuble, avec les époux X..., ceci impliquant l'abandon de l'avant-contrat élaboré de concert avec la société MJM, l'arrêt attaqué, qui n'est pas motivé, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134, alinéas 1 et 2, du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant souverainement, au vu des pièces contractuelles produites, que la preuve de la volonté des époux X... de consentir à une substitution de débiteur n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 1989
- Matière
- novation
Référence
613720e4cd580146773ef450
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel