Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mai 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef524
- Date
- 9 mai 1989
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseattitude du salariéméconnaissance par le salarié de ses obligations contractuellesconventions collectivesconvention collective de la chimieavenant ingénieurs et cadresheures supplémentairespaiementconditionsapplication
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond Y..., demeurant ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, 2ème section), au profit de la société BP CHIMIE, société anonyme dont le siège est 20, Place de Seine, Courbevoie (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de Me Célice, avocat de la société BP Chimie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 1987) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, en premier lieu, la cour d'appel s'est contentée d'entériner les allégations de l'employeur sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles la mission de l'audit, de son aveu écrit, avait progressé depuis le mois de novembre 1983, date de l'avertissement de M. Y..., et s'était achevée le 14 février 1984 à la suite d'une discussion approfondie avec M. Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en deuxième lieu, la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si le licenciement de M. Y... n'était pas la conséquence directe et immédiate de son refus de souscrire aux mesures de départ volontaire auxquelles il aurait pu postuler, étant âgé de plus de 54 ans ; qu'en n'examinant pas si l'employeur n'avait pas ainsi détourné de ses fins son pouvoir d'organisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que la cause de licenciement était une méconnaissance par le salarié de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions et procédé à la recherche invoquée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que, d'une part, la nature des travaux exceptionnels résultait de la mission même de l'audit destinée à alléguer la charge de travail du service comptable et celle de M. Y... ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'attribuer les heures supplémentaires à des travaux exceptionnels dont la nature aurait été explicitée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les cadres soumis à des dépassements d'horaires constants et réguliers peuvent conserver le bénéfice des heures supplémentaires ; que ces dépassements n'ont pas été contestés par la cour d'appel ; qu'en en refusant le paiement, la cour d'appel a violé tant l'article L. 212-5 du Code du travail que l'article 6 de l'avenant Ingénieurs et cadres de la convention collective de la chimie ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 6 de l'avenant Ingénieurs et cadres de la convention collective de la chimie, "la rémunération des cadres comprend les dépassements d'horaire dans la mesure où ils ne sont pas imposés et n'ont pas un caractère systèmatique lorsque les fonctions d'un cadre l'appellent fréquemment à des dépassements d'horaires, à des travaux de nuit ou de jours fériés, il doit en être tenu compte dans sa rémunération, lorsque des travaux exceptionnels obligent le cadre à travailler en dehors des horaires normaux de sa fonction, il doit en recevoir contrepartie", la cour d'appel a relevé que M. Y... n'était assujetti à aucune contrainte horaire et appréciant la valeur probante et la portée des éléments de la cause, et notamment le montant de la rémunération, ainsi que l'impossibilité d'attribuer à des travaux exceptionnels les heures effectuées en dehors des heures effectuées d'ouverture et de fermeture de l'entreprise, elle en a déduit qu'il devait être débouté de sa demande ; D'où il suit que ce moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 212-5 du Code du travail que larticle L. 212-5 du Code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613720e6cd580146773ef524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel