Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mai 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef52d
- Date
- 9 mai 1989
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuse (non)réception par le salarié des produits contrôlésusage de l'entrepriseportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société anonyme CENTRE LECLERC CONF DIST, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), Jarny, agissant en la personne de son président directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Nancy, au profit de Mademoiselle Josette Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme X..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Centre Leclerc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 novembre 1987) que Mlle Y..., qui travaillait pour la société centre Leclerc depuis le 28 avril 1984 en qualité d'employée de magasin libre service coëfficient 115, a été licenciée le 4 décembre 1986 au motif qu'elle avait receptionné des produits non contrôlés ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mlle Y... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen que la cour d'appel qui a fondé sa décision sur la qualification de la salariée au regard de la fonction réception des marchandises et sur les usages de l'entreprise en ce qui concerne les tolérances admises par rapport aux normes de grille hiérarchique, n'a toutefois pas répondu aux conclusions de la société selon lesquelles la faute commise par Mlle Y... consistait a avoir signé un accusé de réception pour des marchandises non livrées, ce qui était inacceptable, quel que soit le niveau hiérarchique de l'intéressé ; qu'en conséquence la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en tout état de cause était soumise à la cour d'appel une demande tendant au licenciement de la salariée pour réception de marchandises non livrées, et non pas du pouvoir de réception accordé au salarié de marchandises livrées ; qu'en se fondant sur ce seul critère l'arrêt attaqué a modifié les termes du litige qui lui était soumis et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, ensuite, l'employeur qui après plusieurs avertissements adressés à un salarié pour manquement a ses obligations professionnelles en constate de nouveaux, peut invoquer les manquements précédents comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; et que de surcroît plusieurs griefs chacun insuffisant pour justifier un licenciement, peuvent, conjugés, constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en refusant de prendre en considération les avertissements précédemment adressés à Mlle Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, enfin l'existence d'un préjudice subi par l'employeur ne constitue pas une condition de la reconnaissance d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait déduire l'absence de caractère sérieux du motif de licenciement de l'absence de préjudice subi par l'employeur sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que statuant dans les termes du litige et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé qu'en vertu d'un usage de l'entreprise, des salariés ne bénéficiant pas du coëfficient conventionnel 130 pouvaient être appelés à prendre en charge la réception des produits livrés et que cette tolérance permettait d'écarter le caractère prétendument sérieux des faits ; qu'en l'état de ces constatations les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613720e6cd580146773ef52d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel