Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mai 1989
- ECLI
- 613720e6cd580146773ef54a
- Date
- 2 mai 1989
cassationpourvoinon conformité de la décision attaquée aux refus de droitmoyennécessité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Pierre, demeurant Résidence Pasteur, 2, rue des Cerisiers à La Bassée (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la COMPAGNIE D'ASSURANCE GAN VIE, ... (Nord), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Sant, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. X..., Hanne, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Gan Vie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 898 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ces textes, le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi soutient que la décision attaquée n'est pas conforme aux règles de droit et demande à la Cour de Cassation d'ordonner une mesure d'instruction sur des fautes graves et de déposer plainte contre le responsable direct ; que le pourvoi ne précise pas les règles de droit qui auraient été méconnues par les juges du fond, et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la Cour de Cassation ni d'ordonner une mesure d'instruction laquelle relève du pouvoir souverain des juges du fond, ni de se substituer à la personne qui se prétend victime de faits répréhensibles dans le dépôt d'une plainte ; D'où il suit que le pourvoi ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mai 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720e6cd580146773ef54a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel