Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 janvier 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef589
- Date
- 17 janvier 1989
fonds de commerceventeprixcontrelettrepreuvecharge
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Michel X... ; 2°) Madame X..., née Elisabeth Z..., demeurant ensemble à Gardanne (Bouches-du-Rhône), ..., La Source, Mimet ; en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de Monsieur Patrick Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Gauzés, avocat des époux X..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1987), par acte sous-seing privé du 22 décembre 1983, M. Y... a vendu aux époux X... un fonds de commerce pour le prix de 130 000 francs ; que le 20 décembre précédent, les époux X... avaient signé une reconnaissance de dette à l'égard de M. Y... d'un montant de 46 115,21 francs qui aurait correspondu à un supplément de stock et qu'ils ont refusé de payer ; que les juges du fond les ont condamnés au paiement de cette somme et de divers dommages-intérêts ; Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir ainsi condamnés, alors que, selon le pourvoi, les décisions de justice doivent être motivées ; que les motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constatait que l'inventaire produit par le vendeur pour justifier le paiement d'un complément de stock, cause alléguée de la reconnaissance de dette, n'avait pas été établi contradictoirement et n'était pas signé par les parties, s'est bornée à énoncer qu'aucun élément ne permet d'exclure l'hypothèse d'un accord entre les parties et qu'ainsi, la reconnaissance trouverait sa cause dans l'existence d'un complément de stock, s'ajoutant à celui que les époux X... ont expressément consenti à acquérir ; qu'en statuant par cette motivation hypothétique et dubitative, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que les époux X... soutenaient que le prix du fonds de commerce ayant été intégralement réglé, y compris celui des marchandises, la somme stipulée dans la prétendue reconnaissance de dette constituait un supplément de prix prohibé, la cour d'appel a jugé que la preuve de l'existence de la prétendue contre-lettre incombait aux acquéreurs qui ne la rapportaient pas ; qu'elle a ainsi, abstraction faite de tout motif dubitatif ou hypothétique, justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. Y... la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 1 500 francs, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel a expressément énoncé, dans ses motifs, qu'il convenait de débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir débouté M. Y... de sa demande en dommages-intérêts au motif qu'il n'était pas établi qu'en interjetant appel, les époux X... aient commis une faute constitutive d'abus de droit, a confirmé le jugement qui les condamnait à payer à M. Y... les sommes litigieuses ; qu'elle a ainsi, hors toute contradiction, justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 janvier 1989
- Matière
- fonds de commerce
Référence
613720e7cd580146773ef589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel