Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 février 1989
- ECLI
- 613720e7cd580146773ef592
- Date
- 16 février 1989
conventions collectivesstatut du personnel d'une entreprisesalaireprime de vacancesattributionsituation familialeappréciation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ATOCHEM, dont le siège est à Chauny (Aisne), route de Soissons, en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Chauny (section encadrement), au profit de Monsieur Joël X..., demeurant à Chauny (Aisne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Atochem, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chauny, 27 janvier 1986) et la procédure, que M. X... a été engagé en 1952 en qualité d'agent de maîtrise par la société compagnie de Saint Gobain ; qu'il est passé successivement au service des différentes firmes et finalement des sociétés Chloé chimie, puis Atochem ; qu'en vertu de l'article 6 du statut du personnel applicable dans cette société, les salariés bénéficient d'une prime de vacances complètée, le cas échéant, par une majoration familiale attribuée par enfant jusqu'à la fin des études, la situation familiale étant appréciée au 1er juin que l'année en cours ; que toutefois, selon l'article 5 du même statut, les salariés qui percevaient, comme M. X..., des avantages familiaux en application d'anciens statuts, continuent à les percevoir jusqu'à leur extinction, les sommes correspondantes étant déduites du "total majorations de primes de vacances" ; que le 30 juin 1984, la société Atochem a versé à M. X... une prime de vacances de 1772 francs correspondant à la prime de vacances uniforme de 2230 francs, plus la majoration familiale de 494 francs pour un enfant de 8 ans et déduction faite de l'avantage familial que le salarié avait reçu pour son fils qui avait achevé ses études en 1983, du 1er juin au 31 décembre de cette année 1983, à raison de 136 francs par mois soit 952 francs ; Attendu que la société Atochem fait grief au jugement de l'avoir condamnée à restituer à M. X... cette somme de 952 francs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte expressément de l'article 6-3 § 2 in fine du statut et des articles 5-1 paragraphe 2, 5-2 et 6-1 du statut Chloé, que dans le cas où l'intéressé bénéficie des avantages familiaux pendant l'année de référence, les sommes versées à ce titre entrent en compte dans le calcul de la prime de vacances versée au 1er juin et que lorsque, comme en l'espèce, leur montant est inférieur au total des majorations familiales plus une part, elle doivent être déduites du total prime fixe de vancances + majorations familiales de l'article 6-1 du statut Chloé pour obtenir le montant de la prime de vacances effectivement versée, qu'en refusant d'appliquer ces règles au calcul de la prime de vacances que devait recevoir M. X..., le jugement attaqué a violé l'article 1134 du Code civil et alors d'autre part, qu'il résulte des conclusions de la société Atochem qu'elle n'a jamais entendu se prévaloir de l'article 7-1 des statuts RPI ni des articles 6-6 et 6-7 du statut Chloé, mais uniquement des clauses de l'article 7 de l'accord RPI et 6-5 de l'accord Chloé qui ont trait à la date de prise en considération de la situation familiale, qu'en faisant grief à la société Atochem de s'être référée à l'article 7-1 du statut Chloé, le jugement attaqué a dénaturé les conclusions de la société Atochem en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résulte de l'article 6-5 du statut du personnel applicable que pour l'attribution de la prime de vacances, la situation familiale est appréciée au 1er juin de l'année en cours et qu'au 1 er juin 1984, M. X... ne percevant plus d'avantage familial, le conseil de prud'hommes a exactement décidé, hors de toute dénaturation, qu'aucune déduction ne devait être pratiquée à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil et alors darticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 1989
- Matière
- conventions collectives
Référence
613720e7cd580146773ef592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel