Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef61a
- Date
- 18 janvier 1989
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jeannette Z..., demeurant avenue Docteur Maurice Donat, Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 7 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Nice, au profit de la société à responsabilité limitée TINOU LA BOUTIQUE MARTINE A..., ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Combes, Zakine, Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 7 mai 1987), que Mme Z..., employée dans un magasin à l'enseigne de "La Boutique" depuis le 1er septembre 1983, est passée, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, au service de la société Tinou le 5 janvier 1987, date à laquelle cette société a acquis le fonds de commerce de "La Boutique" ; Attendu que Mme Z... fait grief au conseil de prud'hommes, statuant en référé, de s'être déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes tendant au paiement de son salaire pour la période du 5 janvier au 9 février 1987, de ses salaires des 9, 16 et 23 février 1987, et de son salaire de mars 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en refusant de statuer sur la demande en paiement des salaires de janvier, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-7 et D. 223-4 du Code du travail, dès lors que la législation sur les congés payés, prise dans l'intérêt de la santé des travailleurs, ne saurait être détournée de sa finalité par l'entreprise qui est contrainte à un chômage technique ; alors, d'autre part, que, pour les salaires des 9, 16 et 23 février 1987, il y a eu violation du décret fixant la durée hebdomadaire dans le commerce de détail ; et alors, enfin, que le maintien du salaire durant la maladie de la salariée en mars étant prévu par l'article 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 décembre 1977 et par la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, le conseil de prud'hommes, qui a refusé de statuer sur ce chef de demande, a violé ces textes ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui a seulement constaté que l'obligation de l'employeur au paiement des sommes réclamées à titre de salaire pour la période du 5 janvier au 9 février 1987 et pour les journées des 9, 16 et 23 février 1987 était sérieusement contestable, n'a pas encouru les griefs formulés par les deux premières branches du moyen ; que, d'autre part, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que le chef de demande relatif au maintien du salaire de mars 1987 nécessitait un examen par les juges du fond ; Qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- prud'hommes
Référence
613720e8cd580146773ef61a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel