Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef63a
- Date
- 28 février 1989
(sur le premier moyen) communaute entre epouxpartagelocal servant à l'habitation des épouxattribution préférentiellerefusmotifrisque couru par les copartageants du fait de l'insolvabilité de l'attributaire(sur le quatrième moyen) communaute entre epouxbiens meublespartage en naturerisque de nouvelles constestations
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Suzanne B. divorcée T., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1985 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - 1ère section), au profit de Monsieur Emmanuel T., défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyen de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Jouhaud, Camille Bernard, Massip, Grégoire, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme B., de Me Henry, avocat de M. T., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 1985), que M. T., docteur en médecine, et Mme B. se sont mariés en 1936 sous le régime de la communauté légale ; que, la communauté ayant été dissoute par divorce, la cour d'appel a rejeté la demande d'attribution préférentielle d'un des deux pavillons communs présentée par Mme B., dit que la communauté devait récompense à M. T. pour les paiements et remboursements d'emprunt par lui effectués après l'instauration de l'indivision post-communautaire pour un pavillon commun acquis durant la communauté, fixé le taux de l'indemnité due par l'ancien époux pour l'occupation des deux pavillons communs et refusé le partage en nature du mobilier commun ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme B. reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle de l'un des deux pavillons communs aux motifs que l'acharnement procédural dont elle a fait preuve à l'occasion de la liquidation exclut toute possibilité pour les anciens époux de vivre sous le même toit ou dans des immeubles contigüs et que M. T. fait valoir à juste titre qu'il a versé à son épouse depuis 1966 une pension de 2 000 francs par mois, réduite à 1 000 francs depuis 1973, à valoir sur la communauté, et qu'il dispose de ce chef d'une créance importante avoisinant la valeur de l'immeuble, Mme B. lui devant, si sa demande était admise, une soulte considérable dont elle n'indique pas comment elle pourrait s'acquitter alors que, selon le moyen, l'acharnement procédural de M. T. a été au moins équivalent à celui de son ancienne épouse et que M. T. n'a versé à celle-ci depuis le prononcé du divorce qu'une somme globale de 336 000 francs restant encore très éloignée de la part à laquelle Mme B. peut prétendre dans la communauté et, qu'en l'état de ses motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'il n'est pas interdit aux juges du fond, qui apprécient souverainement les intérêts en présence, de tenir compte, pour rejeter une demande d'attribution préférentielle facultative, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants à raison de l'insolvabilité de l'attributaire ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la communauté devait récompense à M. T. à raison des paiements et remboursements d'emprunts effectués par lui, durant l'indivision post-communautaire, pour l'acquisition pendant le mariage du second pavillon, "ladite récompense étant calculée en appliquant au prix actuel de l'immeuble la proportion du prix d'achat payée" par M. T., ce qui ne serait pas "critiqué par Mme B." alors que, selon le moyen, d'une part, dans le dernier état de ses conclusions, l'ancienne épouse a expressément demandé à la cour d'appel de déclarer M. T. "mal fondé en toutes ses prétentions et demandes à toutes fins qu'elles comportent et l'en débouter" et que, dès lors que, parmi ces demandes, figurait celle visant à la confirmation du jugement entrepris sur le principe de la récompense prétendument due à l'intéressé, ce chef de dispositif se trouvait nécessairement critiqué par Mme B., la cour d'appel ayant ainsi dénaturé les conclusions de celle-ci ; et alors que, d'autre part, les remboursements opérés par un époux, postérieurement à la dissolution du mariage, d'emprunts contractés pendant le mariage pour le financement d'immeubles communs ne peuvent donner lieu à récompense, selon les prévisions de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, mais seulement à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du même code ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué n'a pu dénaturer des conclusions ne faisant valoir aucune critique précise ; qu'ensuite, si la cour d'appel a, comme les premiers juges, employé le mot récompense, elle a cependant fait application de l'article 815-13 du Code civil, ayant du reste expressément cité cet article pour rejeter une demande additionnelle de "récompense" formée par M. T. ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir fixé à 4 % l'an de la valeur de partage des pavillons l'indemnité d'occupation des immeubles communs due par M. T. et d'avoir rejeté la demande de Mme B. de porter ce taux à 6 % pour tenir compte du fait que les immeubles étaient utilisés tant pour l'habitation que pour l'exercice d'une profession aux motifs que cette prétention était "manifestement déraisonnable" alors que, selon le moyen, en ne vérifiant pas le caractère mixte de l'occupation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'en rejetant ainsi la demande de Mme B., après avoir relevé que l'occupation mixte lui servait de fondement, la cour d'appel a nécessairement reconnu l'existence d'une telle occupation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme B. de sa demande de partage en nature des biens meubles aux motifs qu'eu égard au climat d'extrême animosité qui règne entre les parties et "à l'ancienneté des interventions", un partage en nature serait "matériellement impossible" alors que, selon le moyen, de simples difficultés d'ordre subjectif ne peuvent justifier de l'impossibilité matérielle de faire droit à la demande d'un indivisaire d'obtenir le partage en nature des biens mobiliers communs et que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel constate que, pour les motifs précités, "les premiers juges ont estimé avec sagesse qu'un partage en nature du mobilier était matériellement impossible, dans la mesure où il serait une source nouvelle de contestations, et retarderait l'issue d'une liquidation qui n'a que trop duré" ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) communaute entre epoux
Référence
613720e8cd580146773ef63a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel