Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 février 1989
- ECLI
- 613720e8cd580146773ef64f
- Date
- 28 février 1989
impots et taxesenregistrementtaxe sur la valeur ajoutéerecouvrementrenonciation à l'application des droits (non)pouvoir de contrôle de l'administration
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, Palais du Louvre à Paris (1er), ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1987, par le tribunal de grande instance de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la société INTERTECHNIQUES, société anonyme, dont le siège est à Plaisir (Yvelines), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... général des Impôts, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Intertechniques, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon le jugement attaqué, la société Tranchant Electronique a cédé le 1er mars 1975 à la société Intertechniques un contrat de crédit-bail immobilier, qu'elle avait passé avec la société Locabail en 1972, moyennant un prix de 2 260 500 francs ; que la société Intertechniques ayant présenté l'acte à la formalité de l'enregistrement après avoir acquitté la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration des impôts a estimé que le droit proportionnel prévu à l'article 725 du Code général des impôts devait porter sur la totalité du prix mentionné à l'acte ; que la société Intertechniques ayant saisi le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, le tribunal a estimé que le crédit-bail devait s'analyser en une double opération de cession d'une promesse de vente et de cession d'un droit de jouissance et que seul ce dernier était soumis à l'application de l'article 725 du Code général des impôts ; que l'administration ne prouvait pas quelle était la valeur du droit de jouissance mais qu'elle semblait considérer que la valeur de la promesse de vente était nulle puisque le droit d'enregistrement réclamé avait été établi sur la totalité des sommes portées à l'acte ; Attendu que pour annuler l'avis de mise en recouvrement, le tribunal a énoncé que la taxe sur la valeur ajoutée ayant été prélevée sur l'ensemble du prix, il en résultait par là-même que l'administration admettait qu'elle ne pouvait prétendre à un droit d'enregistrement sur la cession d'un droit de jouissance qui n'avait plus aucune valeur ; Attendu qu'en statuant ainsi en retenant que la perception de la taxe sur la valeur ajoutée interdisait toute demande ultérieure de droits d'enregistrement, alors que la société Intertechniques n'avait jamais soutenu ce moyen que le tribunal a relevé d'office, sans mettre à même les parties de s'en expliquer, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche du moyen unique : Vu l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour débouter la Direction générale des Impôts de sa demande, le tribunal a retenu qu'en ne contestant pas que la taxe sur la valeur ajoutée avait été prélevée sur l'ensemble du prix du contrat de crédit-bail, l'Administration avait admis qu'elle ne pouvait prétendre à un droit d'enregistrement sur la cession d'un droit de jouissance qui n'avait plus aucune valeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la perception par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée en conformité avec les déclarations de la société ne peut valoir renonciation à l'application des droits d'enregistrement légalement dûs, le tribunal a nié l'existence du pouvoir de contrôle de l'Administration prévu à l'article L. 10 du Livre des procédures fiscales ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et cinquième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- impots et taxes
Référence
613720e8cd580146773ef64f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel