Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef672
- Date
- 25 janvier 1989
contrats et obligationsconsentementaccord des partiesmédecinchirurgiencontrat entre médecinssociété civilestatutsmodificationsproposition au conseil de l'ordre
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCM KURZ-PECHITCH-SUPPO, dont le siège est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre-section A), au profit de Monsieur Y... Jean, demeurant ... (7ème), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Viennois, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCM Kurz-Pechitch-Suppo, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 juillet 1980, MM. X... et Y..., chirurgiens-dentistes, ont constitué entre eux une société civile de moyens, le règlement intérieur annexé aux statuts définissant la répartition des charges et dépenses communes ; que divers actes en date du 1er février 1981 ont modifié les statuts avec effet au 1er janvier 1981 en raison de l'entrée dans la société civile de moyens de M. Suppo ; qu'il était précisé dans un "avenant au règlement intérieur" qu'"en ce qui concerne les dépenses communes, elles seront supportées par les associés en fonction des services rendus par la société" ; que M. Y... ayant marqué son désaccord sur une augmentation de salaire accordée à un prothésiste a, par lettre du 29 mai 1981, avisé ses associés de son retrait de la société professionnelle Kurz-Pechitch-Suppo (la SCM) "pour la date la plus proche rendue possible par le contrat" ; que, le 16 mai 1981, la SCM avait informé le président de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la modification statutaire intervenue ; que, dans sa réponse du 24 juillet 1981, celui-ci a estimé que la formule "en fonction des services rendus à la société" était trop vague et a invité les parties contractantes à préciser leurs intentions ; que, par lettre du 4 septembre 1981, les trois associés ont proposé la rédaction suivante : "concernant l'article 12 du règlement intérieur-répartition des dépenses communes... b) les dépenses communes, compris les dépenses de laboratoire de prothèse, seront supportées en fonction du chiffre des recettes mensuelles de chacun, les comptes étant apurés à chaque fin de trimestre" ; que, par lettre du 18 septembre 1981, le Conseil de l'Ordre a accepté cette modification et invité les associés à rectifier les statuts ; que, le 11 décembre 1981, M. Y..., qui avait cessé toute activité, a été assigné par le SCM en paiement de diverses sommes ; que, par jugement avant-dire droit du 6 juillet 1983, le tribunal de grande instance a désigné un expert avec mission notamment de faire les comptes entre les parties ; que par jugement du 20 juin 1984, le tribunal de grande instance a condamné M. Y... à régler la somme de 71 855,39 francs à la SCM ; Attendu que le SCM reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 3 juillet 1986) d'avoir réduit la somme due par M. Y... à celle de 11 495,16 francs, aux motifs que la nouvelle répartition des charges, agréée par l'Ordre des chirurgiens-dentistes, a fixé la volonté des parties, même si les statuts n'ont pas été modifiés, alors, selon le moyen, d'une part, que l'acceptation d'une nouvelle obligation doit être expresse ou résulter d'une intention non équivoque des parties ; que la cour d'appel, qui constate que la lettre du Conseil de l'Ordre du 4 septembre 1981 ne formulait qu'une proposition qui n'a pas abouti à une modification des statuts, ne pouvait, sans violer les articles 1134 et 1273 du Code civil, énoncer que cette proposition modifiait les accords conclus en février 1981 et alors, d'autre part, que la lettre adressée le 4 septembre 1981 à l'Ordre n'a jamais indiqué sans équivoque la volonté des associés de modifier leur accord de février 1981 et qu'en énonçant néanmoins que cette lettre devait modifier cet accord, la cour d'appel a encore violé les articles précités ; Mais attendu qu'appréciant souverainement quelle avait été la commune intention des associés en soumettant par lettre du 4 septembre 1981 leurs propositions de modification des statuts au Conseil de l'Ordre pour répondre aux observations de celui-ci, la cour d'appel énonce qu'"en proposant à l'Ordre, sous leurs trois signatures, une nouvelle formule de répartition, les associés sont par là convenus de cette répartition sous la condition suspensive de l'agrément de l'Ordre" et que "cet agrément a été donné par lettre du 18 septembre 1981", incitant les associés à modifier les statuts" ; que par ces motifs, qui relèvent l'intention non équivoque des parties de modifier leurs conventions antérieures, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613720e9cd580146773ef672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel