Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef67c
- Date
- 11 janvier 1989
acquiescementacquiescement exprès (non)manifestation de volonté de ne pas accepter le jugementappelconstatations suffisantesdivorceprestation compensatoirefixationeléments à considérerdate d'appréciation
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean F., demeurant Le Luberon, rue du Docteur Durand au Puy (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit de Mme Marie-Christiane, Thérèse R., épouse F., demeurant résidence Belle France, avenue de la Libération à Mérignac (Gironde), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Billy, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. F., de Me Blanc, avocat de Mme F., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Limoges, 8 avril 1987), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, par arrêt de la 2e chambre civile du 27 février 1985, et des productions, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance, prononçant le divorce des époux F.-R. aux torts du mari, a débouté la femme de sa demande de prestation compensatoire et fixé le montant des dommages-intérêts qui lui étaient alloués à une somme inférieure à celle qu'elle avait sollicitée ; que Mme R. ayant relevé appel, son mari a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'acquiescement de Mme R. à la décision déférée ; Attendu que M. F. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de Mme R., alors que, d'une part, ayant constaté qu'elle avait, par l'intermédiaire de son conseil qui, auparavant, avait adressé à l'avocat de M. F. une demande sans réserve de paiement accompagnée d'un compte détaillé, accepté sur une lettre du 8 mai 1981 que son mari se libérât en trois versements du montant de la condamnation et des frais du jugement et encaissé le 27 mai le premier de ces acomptes, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et alors que, d'autre part, l'acquiescement légalement donné étant irrévocable, en déclarant recevable l'appel interjeté par Mme R., après acquiescement, au motif que l'appel avait été interjeté avant encaissement des deux derniers versements, la cour d'appel aurait violé l'article 409 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme R. avait accepté, à la suite de la demande de son mandataire et par son intermédiaire, d'être réglée par trois acomptes des dommages-intérêts et des frais dus en vertu du jugement, l'arrêt retient qu'il n'en reste pas moins qu'elle a interjeté appel général alors qu'elle n'avait pas encore encaissé le deuxième acompte et reçu le troisième ; Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu, sans violer les textes visés au moyen, estimer que cette acceptation de Mme R. ne pouvait s'analyser en un acte exprès d'acquiescement, qu'elle avait, au contraire manifesté sa volonté de ne pas accepter le jugement en interjetant appel et que les encaissements ultérieurs des deuxième et troisième acomptes par Mme R. n'étaient pas suffisants, en l'absence d'un acte de désistement d'appel, pour établir sa volonté d'acquiescer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. F. reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire d'un certain montant, d'une part, sans s'être placé à la date du prononcé du divorce pour apprécier le droit de Mme R. au bénéfice de cette prestation et, d'autre part, en ne prenant en compte que les ressources de Mme R., à l'exclusion de ses besoins ; Mais attendu qu'après avoir rappelé la situation matérielle respective des époux ainsi que leurs revenus tels qu'ils résultaient des pièces communiquées et, de la sorte, pris en considération les besoins de la femme, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui s'est placée au jour où elle statuait pour apprécier la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé, justifiant légalement sa décision, que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie des époux une disparité au détriment de la femme qui devait être compensée par l'octroi à celle-ci d'une prestation compensatoire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- acquiescement
Référence
613720e9cd580146773ef67c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel