Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef680
- Date
- 24 janvier 1989
banqueresponsabilitéfailliterèglement judiciaireliquidations de biensmaintien artificiel de l'entreprise du débiteur (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean X..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), 2°/ Monsieur Emmanuel Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône), agissant tous deux en qualité de cosyndics à la liquidation des biens de la société des Etablissements GRIFFET, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), au profit du CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Blanc, avocat de MM. X... et Y..., tous deux ès qualités, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, pris en leurs diverses branches et réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 7 mai 1987), rendu sur renvoi après cassation, que le Crédit lyonnais (la banque), principal organisme financier de la société Griffet (la société), a fait acquérir par une de ses filiales plus du tiers des actions composant le capital de cette société, a fait participer une autre de ses filiales à une opération de crédit-bail concernant cette société et a fait soucrire par une troisième filiale des obligations convertibles émises par la société ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, MM. X... et Y..., syndics, ont demandé à la banque de réparer le préjudice qu'elle aurait causé à la masse des créanciers par l'aggravation du passif en raison des concours financiers apportés à la société ; Attendu que les syndics font grief à l'arrêt de les avoir déboutés, alors selon le pourvoi, d'une part, que la découverte, par le Crédit lyonnais, dans le bilan de 1970, d'une falsification grossière, que n'avaient pas décelée les commissaires aux comptes, était de nature, quelle qu'en fût l'incidence financière, à jeter la suspicion sur le sérieux du travail de vérification de ceux-ci, et que les réserves des mêmes commissaires aux comptes portaient notamment sur les retards répétés et aggravés de la société à s'acquitter de ses impôts et charges sociales, caractéristiques de l'état de cessation des paiements ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas précisé que l'étude du cabinet Cadre, dont les syndics soutenaient qu'elle ne portait que sur les perspectives de développement pour les prochaines années, avait trait à la situation financière de la société Griffet ; et alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas recherché si d'autres anomalies apparentes, qui lui étaient indiquées par les syndics, et notamment l'excès considérable de la production par rapport aux ventes, aboutissant à la constitution de stocks pléthoriques, et la très faible part des concours financiers du Crédit lyonnais consacrée aux dépenses d'investissement, n'auraient pas dû éveiller la méfiance de cette banque ; et alors, enfin, qu'à la différence du banquier, simple dispensateur de crédit, lié par le principe de non-ingérence, le banquier qui s'associe avec une société cliente, a le pouvoir et le devoir, même en l'absence de toute anomalie apparente, de procéder préalablement à des investigations personnelles sur la situation financière réelle de la société, ce que le Crédit lyonnais n'a fait que tardivement, en ayant exigé, le 29 avril 1974 seulement, un "accès aux documents comptables et de gestion de la société Griffet" qui lui a enfin permis de se rendre "alors compte de l'existence de fraudes" ; en quoi la cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ou entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de ces textes ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que la banque n'avait aucune raison de penser que la situation de la société était anormale, puisqu'elle n'avait décelé qu'une anomalie relativement mineure dans le bilan de 1970 et qu'elle avait constaté que les commissaires aux comptes n'avaient présenté que des réserves ponctuelles et limitées, a relevé qu'elle avait cependant fait procéder par le cabinet Cadre, spécialisé dans l'étude des entreprises, à un examen de la situation de la société qui s'était révélé satisfaisant, faisant ressortir que les investigations de cet expert concernaient l'aspect financier du fonctionnement de cette société ; que, par ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches indiquées au moyen, a pu considérer qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la banque, aussi bien comme dispensateur de crédit que comme associé ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- banque
Référence
613720e9cd580146773ef680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel