Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 février 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef684
- Date
- 7 février 1989
contrat de travail, executioncession de l'entrepriselicenciementfraudes aux droits des salariés de voir continuer leur contrat de travailcollusion entre le syndic de l'ancienne entreprise en liquidation des biens et la nouvelleappréciation souveraine
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ La société COROLES AUTOMATISME, dont le siège est à Saint-Jean de la Ruelle (Loiret), 2°/ Monsieur C..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société COROLES AUTOMATISME, domicilié ..., en cassation des arrêts rendus le 12 février 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de : 1°/ Monsieur Félix Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 2°/ Monsieur Jackie A..., demeurant rue du Non à Saint-Lié-la-Forêt, Neuville aux Bois (Loiret), 3°/ Madame Lucette Z..., demeurant ... (Loiret), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : La société SELF, Société d'électricité pour la lumière et la force, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Waquet, conseillers, MM. B..., Bonnet, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Coroles automatisme et de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-41.954 et 87-41.955 ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués (Orléans, 12 février 1987) qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société Coroles automatisme, l'ensemble du personnel a été licencié par le syndic ; que la location-gérance du fonds de commerce de cette société a été consentie, peu après, à la société SELF ; que celle-ci, qui s'était engagée à reprendre un certain nombre de salariés, n'a pas réembauché Mme Z... et MM. Y... et A... qui avaient été dispensés d'exécuter le préavis ; Attendu que la société Coroles automatisme et le syndic à son règlement judiciaire font grief aux arrêts de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts à ces salariés pour licenciement abusif, alors, en premier lieu, qu'en affirmant que le syndic avait commis un abus en omettant les salariés dispensés d'exécution de leur préavis de la liste jointe au contrat de location-gérance et en y mentionnant d'autres salariés soumis au même préavis, sans avoir recherché si cette liste avait bien été dressée par le syndic et non par le locataire-gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la cour d'appel, en s'abstenant d'indiquer dans sa décision sur quels éléments soumis à la procédure contradictoire elle se fondait pour affirmer aussi péremptoirement que la rédaction de cette liste était imputable au syndic, a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, qu'en affirmant que la différence de traitement entre les salariés ayant effectué leur préavis et ceux ayant été dispensés de cette exécution n'avait aucune justification financière, sans rechercher si cette dispense de préavis n'était pas justifiée par le fait que les salariés concernés occupaient des postes pour lesquels il n'y avait plus de travaux en cours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel, qui a constaté que les dix salariés dispensés d'exécution de préavis se trouvaient, à l'égard de l'employeur, strictement dans la même situation de droit que leurs camarades exécutant celui-ci, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail en imputant au syndic un abus dans la rupture de leur contrat de travail ; alors, enfin, qu'il résulte de la combinaison des articles 13 et 14 de la loi du 13 juillet 1967 que lorsqu'un débiteur est en situation de règlement judiciaire, le syndic, qui représente la seule masse des créanciers, à l'exclusion du débiteur, se borne à assister celui-ci pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens ; qu'en imputant à faute en l'espèce, au seul syndic la rupture abusive du contrat de travail des salariés, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir l'existence d'une collusion frauduleuse entre le syndic au règlement judiciaire de la société Coroles automatisme et la société SELF en vue de faire échec à l'application, en l'espèce, de l'article L. 122-12 du Code du travail, en a déduit, à juste titre, que les salariés concernés avaient droit, de la part des sociétés susvisées, à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613720e9cd580146773ef684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel