Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 1989
- ECLI
- 613720e9cd580146773ef685
- Date
- 9 février 1989
(sur le 1er moyen) contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute du salariéfaute gravediscrédit de l'entrepriseconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Anna, domiciliée à Cazouls lès Béziers (Hérault), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1986 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section commerce), au profit de la société anonyme DEVEDIS, Centre Leclerc, 34311 Béziers Cédex, avenue du Pech de Valras, B.P. 3067, défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mlle Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 27 février 1986), que Mlle X..., engagée en qualité de caissière à temps partiel par la société Devedis le 26 mars 1983, a été licenciée pour faute grave le 3 octobre 1985 ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que d'une indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires, elle a été déboutée de l'ensemble de sa demande ; Sur le premier moyen : Attendu qu'elle fait grief à cette décision d'avoir admis l'existence d'une faute grave, alors, selon le pourvoi, que, même si elle reconnaît les faits reprochés, ceux-ci n'ont pas eu le caractère frauduleux que laissaient supposer les conclusions de l'employeur et n'interdisaient donc pas la poursuite du contrat de travail jusqu'à la fin du préavis ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé la fréquence, non contestée, des erreurs de caisse commises au détriment des clients et leur répétition malgré une mise à pied ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite de la référence, critiquée par le moyen, au caractère présumé frauduleux des agissements de la salariée, ils ont pu estimer que cette situation discréditait l'entreprise aux yeux de la clientèle et rendait nécessaire la rupture immédiate du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre reproché au jugement d'avoir rejeté la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi, que les congés payés pris ou réglés ne correspondent pas aux salaires perçus ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits que les juges du fond ont estimé que Mlle X... ne rapportait pas la preuve de la réalité des heures supplémentaires invoquées par elle au soutien de la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1989
- Matière
- (sur le 1er moyen) contrat de travail, rupture
Référence
613720e9cd580146773ef685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel