Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef71b
- Date
- 26 janvier 1989
contrat de travail, executionsalaireconvention des partiesmodification par l'employeurpaiement de la rémunération initialement convenue
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme GRIESSER, dont le siège est à Carros (Alpes-Maritimes), zone industrielle, Carros Industrie, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant à Carros (Alpes-Maritimes), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., X..., B..., Hanne, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société Griesser, de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 26 juin 1986) et la procédure, que M. Y..., au service de la société Griesser depuis mai 1956, en dernier lieu dans les fonctions de contrôleur de qualité, qui percevait jusqu'en fin d'année 1975 une rémunération comprenant un salaire de base et diverses primes, s'est vu proposer par son employeur le remplacement de cette rémunération par un forfait à compter du 1er janvier 1976, une révision annuelle étant prévue ; qu'ayant accepté ce nouveau mode de calcul de sa rémunération, il a ensuite constaté que la société avait réduit celle-ci au montant du salaire minimum garanti par la convention collective ; qu'estimant que les primes dont il bénéficiait précédemment avaient ainsi été supprimées, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire et d'un rappel de congés payés ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir fait droit à cette réclamation alors, selon le moyen, que d'une part, lorsqu'un salarié a signé avec son employeur une convention aux termes de laquelle son salaire serait "forfaitisé" par l'inclusion des primes et révisable tous les ans, c'est à celui-ci qu'il incombe d'établir que malgré son acceptation sans protestation des bulletins de paie, il n'a pas été rempli de ses droits ; qu'en estimant, qu'au contraire, il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de l'accord du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, s'agissant d'un salaire forfaitisé, donc d'un chiffre global, la cour d'appel n'a pu, sans mieux s'expliquer, retenir que les primes auraient été réduites puis supprimées, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail, alors qu'enfin, en admettant même, par hypothèse, que le salaire de M. Y... ait été, en 1978, inférieur au minimum garanti (sans doute faut-il lire dans l'arrêt "inférieur au minimum conventionnel garanti"), seule serait due la différence entre ces deux montants pour l'année considérée ; qu'en faisant droit, dans ces conditions, à l'ensemble de la demande de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, retenu que l'employeur n'avait pas versé au salarié la rémunération convenue ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1989
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613720eacd580146773ef71b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel