Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef71f
- Date
- 11 janvier 1989
assurance responsabiliterisquedéclarationréticence ou fausse déclarationcaractère intentionnelappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LA CONCORDE, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1986, par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Jacques X..., père, demeurant à Givry (Cher), Mehun sur Yevre, route de Foecy, 2°/ de Monsieur Jacques X..., militaire de carrière, demeurant actuellement à Givry (Cher), Mehun sur Yèvre, ..., 3°/ du Fonds de Garantie Automobile FGA, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., pris en la personne de son directeur, demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président, faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de Me Coutard, avocat du Fonds de Garantie Automobile, de la SCP Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de M. Jacques X..., fils, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Jacques X..., père ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a estimé que les faits invoqués par la compagnie La Concorde, s'ils pouvaient s'analyser en une aggravation du risque garanti pour le contrat d'assurance qu'avait souscrit M. X... père, ne suffisaient pas à établir que celui-ci avait fait une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription de ce contrat ; que, sous le couvert des griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige et de violation des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances, les deux branches du moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine ; qu'aucune d'elles ne peut donc être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
613720eacd580146773ef71f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel