Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 février 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef73a
- Date
- 14 février 1989
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)créancesproductiondélaiinobservationforclusioncréancier déjà admis à un autre titrerelevé de forclusion (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la société NOUNOURS, société anonyme dont le siège est "Le Rocher Bidaine", à Châtillon-en-Vendelais (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. Y..., D..., E..., X..., C..., F..., B... A..., MM. Vigneron, Edin, conseillers, MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société Nounours, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 10 décembre 1986) d'avoir refusé de relever l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine (l'URSSAF) de la forclusion par elle encourue dans sa production au passif du règlement judiciaire de la société Nounours au motif, selon le pourvoi, que l'URSSAF, qui suit attentivement l'évolution de la jurisprudence, ne saurait prétendre que les décisions qui ont reconnu aux salaires, donc aux cotisations y afférentes, pour les préavis "travaillés", le caractère de créance dans la masse, constituent pour elle un évènement imprévisible et irrésistible, caractérisant la force majeure alors, d'une part, que l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 n'exige pas des créanciers retardataires qu'ils établissent que leur défaillance était due à un évènement imprévisible ou irrésistible caractérisant la force majeure et qu'en refusant d'admettre l'URSSAF à produire sa créance par le motif qu'elle n'établissait pas que la circonstance par elle invoquée constituait un tel évènement, l'arrêt attaqué a ajouté à la loi et a ainsi violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que c'est à la date d'expiration du délai de production que les juges doivent se placer pour juger si le créancier établit que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'à cette date, 23 octobre 1979, la jurisprudence de la Cour de Cassation paraissait fixée en ce que la créance de cotisations salariales afférente à toute période de préavis travaillée était une créance sur la masse et que, même le Conseil d'Etat, sur la foi de cette jurisprudence, avait émis un avis en ce sens ; que la circonstance que l'URSSAF suit attentivement l'évolution de la jurisprudence était donc sans portée puisque, en la matière, cette évolution s'est produite antérieurement à la date du dépôt de l'état des créances ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'URSSAF avait déjà été admise au passif pour une autre créance fondée sur des cotisations distinctes, a retenu, par motif adopté, que le retard à produire de cet organisme n'était imputable qu'à sa carence ; que par cette appréciation souveraine, elle a justifié sa décision au regard du texte susvisé, abstraction faite du motif surabondant que critique le moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613720eacd580146773ef73a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel