Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef756
- Date
- 18 janvier 1989
mandatrévocationautre mandat d'intérêt commun entre les partiesaction en nullité du mandataireréféréconstestation sérieuse
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'ETUDES DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES DE PARIS (SECIP), dont le siège est sis ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e chambres civiles réunies), au profit de : 1°/ La société civile particulière "LES RESIDENCES DE NINON", dont le siège social est sis ... (16e), 2°/ La société civile immobilière "LES CHATEAUX DE VILLARCEAUX", dont le siège est sis ... (16e), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Y..., Z..., A..., B..., X..., Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société d'études de constructions immobilières de Paris (SECIP), de Me Blanc, avocat de la société civile particulière "Les Résidences de Ninon" et de la société civile immobilière "Les Châteaux de Villarceaux", les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile particulière "Les Résidences de Ninon" et la société civile immobilière "Les Châteaux de Villarceaux", propriétaires d'un domaine de 850 hectares, ont, par acte sous seing privé du 13 septembre 1976, donné à la Société d'études de constructions immobilières (SECIP) mandat d'exécuter toutes opérations afin de réaliser l'aménagement de ce domaine par l'édification de constructions ; qu'elles ont aussi conféré à la même société un mandat de gestion, purement verbal ; que, par lettre du 24 janvier 1983, les sociétés propriétaires ont fait connaître à la SECIP qu'elles entendaient reprendre la gestion du domaine, révoquer les conventions relatives à cette gestion et réclamer la restitution de nombreux documents (titres de propriété, procès-verbaux d'assemblées générales, contrats et projets de contrats avec des tiers, documents comptables, etc...) ; qu'elles ont ensuite assigné la SECIP en référé afin d'obtenir la restitution de ces documents ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 16 septembre 1986), statuant sur renvoi après cassation, a accueilli cette demande ; Attendu que la SECIP fait grief à la cour d'appel d'avoir ordonné la restitution des documents, alors, d'une part, qu'ayant relevé l'indétermination des circonstances de leur remise, elle ne pouvait en déduire que le mandataire en avait pris possession par l'effet du mandat de gestion plutôt que du mandat d'intérêt commun, et qu'ainsi sa décision serait privée de base légale ; alors, d'autre part, que la juridiction des référés ne pouvait ordonner la mesure sollicitée qu'en l'absence de contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, la SECIP ayant contesté la validité de la révocation du mandat de gestion et le tribunal, saisi au fond, ayant ordonné une expertise sur l'exécution du mandat de gestion et les fautes reprochées par les sociétés mandantes à la mandataire, l'arrêt attaqué ne pouvait, selon le moyen, passer outre à la contestation sérieuse sans violer l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant constaté que la SECIP "ne prétend pas avoir reçu les documents des sociétés propriétaires à l'occasion ou par suite du contrat du 13 septembre 1976" (le contrat écrit de promotion immobilière), n'a pu encourir le premier grief du moyen ; Attendu, ensuite, que la SECIP s'étant bornée à demander au juge du fond de prononcer la nullité de la révocation unilatérale du mandat d'intérêt commun du 13 septembre 1976, la juridiction des référés a pu estimer qu'il n'existait pas de contestation sérieuse de la part de cette société sur la validité de la révocation du mandat verbal de gestion ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- mandat
Référence
613720eacd580146773ef756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel