Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef757
- Date
- 18 janvier 1989
donationdonation entre épouxnullitéacquisition indivisepaiement par le maricontrepartie de l'activité de la femme au foyeractivité excédant sa contribution aux charges du mariage
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Madame Claudine Y..., divorcée X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'aux termes de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 1986), les juges d'appel ont relevé que M. X..., divorcé de Mme Y..., n'avait jamais eu de ressources importantes au cours de leur union contractée sous le régime de la séparation de biens, mais qu'en revanche, l'épouse avait fourni à son mari une aide particulièrement précieuse, en ayant permis par son esprit d'économie et d'organisation de constituer un petit capital avec lequel ils avaient pu se porter acquéreur d'un logement commun ; que par une appréciation des éléments de la cause échappant au contrôle de la Cour de Cassation, la juridiction du second degré a estimé, sans méconnaître les dispositions de l'article 214 du Code civil, qu'en raison de ses soins apportés à la direction du foyer, la femme était allée au delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage et que son époux, bénéficiaire de cette aide efficace, avait ainsi contracté envers elle une obligation dont il s'était acquitté en réglant la part lui incombant dans le prix de l'acquisition immobilière par eux faite en commun sans que les versements correspondants qui avaient été effecutés de ce chef jusqu'au prononcé de leur divorce puissent constituer une donation déguisée au sens de l'article 1099 du Code civil ; que, dès lors, le moyen, sous couvert de griefs non fondés de refus d'application de fausse interprétation de la loi et de manque de base légale, ne tend en réalité qu'à remettre en cause ces constatations et appréciations de fait des juges du fond ; qu'il n'est donc pas fondé et doit être rejeté en ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- donation
Référence
613720eacd580146773ef757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel