Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef75e
- Date
- 11 janvier 1989
recours en revisioncasfrauderétention de pièces par un tierspreuveappréciation souverainerecevabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis A..., demeurant habitation à loyer modéré Saint-Augustin, place des Yuccas, bâtiment ... (Alpes maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Bruno Z..., demeurant villa "Le Bonheur vert", avenue Edith Cavel à Beaulieu-sur-Mer (Alpes maritimes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Cossa, avocat de M. A..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1987), qu'un arrêt d'une cour d'appel l'ayant condamné à rembourser une somme d'argent à M. A..., M. Z... a formé contre cet arrêt un recours en révision en invoquant un écrit dactylographié signé par M. A... mais dont celui-ci, sans dénier sa signature, a contesté être l'auteur ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir, en admettant la sincérité de l'écrit produit par M. Z..., déclaré recevable le recours en révision, alors que, d'une part, en retenant qu'il appartenait à M. A... de faire établir par la voie pénale qu'il y avait eu abus de blanc seing, la cour d'appel aurait violé l'article 299 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, en n'ordonnant pas les mesures d'instruction dont elle constatait qu'elles étaient de nature à établir l'abus de blanc seing et donc le caractère fallacieux de la lettre contestée, la cour d'appel aurait violé, par fausse application, l'article 143 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. A... ayant expressément reconnu son écriture, l'article 299 du nouveau Code de procédure civile était sans application en l'espèce et qu'il ne saurait reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir prescrit d'office une mesure d'instruction en l'absence de toute offre de preuve de sa part ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré comme établie une fraude de M. A... alors qu'en ne recherchant pas s'il avait volontairement tu l'existence de l'écrit litigieux dans l'intention de tromper M. Z... et d'induire le juge en erreur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu la sincérité de la lettre de M. A... portant reconnaissance du remboursement intégral de la dette et relevé qu'au cours de l'instance litigieuse, M. A... avait écrit notamment que la créance n'avait jamais fait l'objet du moindre règlement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a estimé que l'attitude de M. A... constituait une réticence frauduleuse destinée à tromper grossièrement le juge ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, d'une part, M. Z... n'ayant pas soutenu dans son assignation que la recherche de la lettre du 19 février 1970 avait été rendue difficile par les procédures que la Banque Z... avait dû soutenir, ni que la mémoire de sa mère avait pu être défaillante du fait de son mauvais état de santé, ni que cela l'avait empêché de l'interroger, la cour d'appel se serait fondée sur des faits qui n'étaient pas dans le débat ; alors que, d'autre part, le fait que la recherche de la lettre ait été seulement difficile et le fait que M. Z... n'ait pas tenu, de sa propre volonté, à interroger sa mère avec une particulière insistance établissant qu'il était possible à l'intéressé de se procurer en temps utile le document invoqué seulement à l'appui du recours en révision en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, aurait violé l'article 595, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, ayant estimé que la preuve du remboursement de la créance aurait pu être rapportée par la production des comptes de tutelle, en se bornant ensuite à relever, pour juger que leur non-production n'était pas fautive, que leur établissement ne se justifiait pas en l'absence de conflit personnel entre la mère et son fils unique et en se fondant ainsi sur une circonstance dont il résultait que le défaut de preuve était bien la conséquence d'une abstention volontaire du demandeur en révision, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article 595 précité ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu dans la première branche, les faits sur lesquels le juge peut fonder sa décision ne se limitent pas à ceux qui sont visés dans l'assignation et que peuvent être retenus ceux qui ont été soumis à un débat contradictoire ; Attendu, ensuite, que la simple possibilité de recherche d'un document n'implique pas pour celui qui prétend en ignorer l'existence, l'obligation de la rechercher ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que l'arrêt retient qu'en raison de l'état de santé de la mère et qu'en l'absence de conflit personnel entre la mère et le fils, l'établissement d'un compte de tutelle se justifait d'autant moins que l'existence de la décharge du 19 février 1970 ne pouvait être connue de Bruno Z..., alors âgé de 17 ans ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a pu juger inapplicables les dispositions de l'article 595, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- recours en revision
Référence
613720eacd580146773ef75e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel