Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 24 janvier 1989
- ECLI
- 613720eacd580146773ef76d
- Date
- 24 janvier 1989
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)voies de recoursexclusionjugement statuant sur le recours contre une ordonnance du juge commissairetaxe par le juge commissaireexcès de pouvoirappel civiltaux du ressortmontant de la demande
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Alphonse RACINE, greffier en chef près le tribunal de commerce de Millau, domicilié en cette qualité au Palais de Justice à Millau (Aveyron), en cassation d'un arrêt n° 85/1845 rendu le 19 juin 1986, par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), au profit de l'administration des Impôts, direction des services fiscaux de l'Aveyron, prise en la personne de son directeur, domicilié ès qualités audit siège à Rodez (Aveyron), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. E..., X..., D..., F..., B..., H..., A... C..., Z..., M. Vigneron, conseillers, MM. Y..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de M. G..., de Me Foussard, avocat de l'administration des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 411-2 du Code de l'organisation judiciaire, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qu'après la clôture de la liquidation des biens de Mme I..., M. Racine, greffier en chef du tribunal ayant ouvert la procédure collective, a fait arrêter et taxer ses frais par le juge commissaire, que celui-ci a ordonné le recouvrement de la somme fixée par l'administration de l'enregistrement ; que sur opposition, cette ordonnance a été confirmée par le tribunal qui a condamné le Trésor public à payer à M. Racine la somme litigieuse, avec les intérêts à compter de la date de l'ordonnance et outre une somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que le Trésor public a interjeté appel du jugement et que l'intimé a soutenu que cet appel était irrecevable, à la fois, en vertu de l'article 103 de la loi du 13 juillet 1967 et par application de l'article R. 411-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, pour déclarer l'appel recevable, la cour d'appel a écarté cette dernière prétention au motif "qu'en raison de l'excès de pouvoir commis par le juge commissaire, M. Racine ne pouvait se prévaloir de l'article R. 411-2 du Code de l'organisation judiciaire" ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la demande n'excédait pas, en principal, la valeur de 7 000 francs, en sorte que le jugement entrepris était seulement susceptible d'être frappé de pourvoi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'attachaient à cette constatation ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 85-1845 rendu le 19 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et dit que ceux d'appel seront supportés par le Trésor public ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 janvier 1989
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613720eacd580146773ef76d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel