Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720ebcd580146773ef7f9
- Date
- 11 janvier 1989
(sur le premier moyen) habitation a loyer moderebailloyermontantsurloyerrevenus du locataire pour l'année précédentejustification
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE LYONNAISE POUR L'HABITAT SLPH, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1986 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre, section B), au profit de : 1°) Monsieur Robert C... ; 2°) Madame C..., demeurant tous deux à Venissieux (Rhône), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. E..., H..., G..., Z..., Y..., F..., X..., A..., D... B..., M. Aydalot, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société lyonnaise pour l'habitat, de Me Ravanel, avocat des époux C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, propriétaire d'un logement pris à bail par les époux C..., en application de la législation sur les habitations à loyer modéré, la Société lyonnaise pour l'habitat (SLPH) fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juillet 1986) d'avoir décidé que, du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, elle avait réclamé à tort aux époux Jardin le paiement d'un surloyer alors, selon le moyen, "qu'il appartient au locataire de justifier de son revenu de l'année précédente, faute de quoi il sera assujetti d'office au surloyer légalement déterminé ; que la cour d'appel énonce qu'il était d'usage que les locataires aient pour seule obligation de répondre à un questionnaire adressé par la SLPH ; qu'en faisant ainsi prévaloir un usage sur les dispositions réglementaires de l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 1969, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application, alors qu'il appartient au locataire de justifier spontanément de son revenu imposable de l'année précédente ; que la cour d'appel énonce que la SLPH n'établit pas qu'elle ait demandé ces justifications aux époux C... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêté du 24 décembre 1969 n'imposant pas aux locataires de prendre l'initiative de produire les justifications exigées, la cour d'appel n'a ni inversé la charge de la preuve ni violé l'arrêté du 24 décembre 1969, en retenant que, la Société lyonnaise pour l'habitat qui adressait à chaque locataire un questionnaire pour avoir les renseignements nécessaires à l'application de ce texte, n'établissait pas que ce document ait été envoyé aux époux C... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la Société lyonnaise pour l'habitat fait aussi grief à l'arrêt d'avoir retenu l'existence d'une convention verbale autorisant les époux C..., dont le bail contenait une clause aux termes de laquelle le paiement du loyer devait être effectué le premier de chaque mois, à payer leur loyer à trimestre échu, alors, selon le moyen, "que l'acceptation tacite d'un contrat ne peut résulter que d'actes démontrant sans équivoque l'intention de la partie d'accepter le contrat proposé ; que, pour estimer que la SLPH aurait accepté un contrat tacite modifiant les stipulations du bail, la cour d'appel se réfère à des éléments de fait ponctuels relatifs à une tentative de règlement amiable d'arriérés de loyers et qui n'établissaient nullement de façon certaine et non équivoque la volonté de la SLPH de modifier les obligations contractuelles du bail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que, depuis 1979, aucun frais de contentieux ou de rappel n'avait été réclamé aux époux C..., qui payaient à trimestre échu ; qu'une lettre du 3 juillet 1980 émanant de la Société lyonnaise pour l'habitat faisait état d'une convention sur le paiement de loyers trimestriels ; que les loyers du dernier trimestre 1983 avaient été réglés le 5 janvier 1984 et que le versement avait été pris en compte pour établir le solde débiteur des locataires au 31 décembre 1983 ; qu'en déduisant de ces constatations, l'existence d'un accord relatif au paiement des loyers à trimestre échu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) habitation a loyer modere
Référence
613720ebcd580146773ef7f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel