Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef80e
- Date
- 18 janvier 1989
appel civilacte d'appelnullitéirrrégularité de formeabsence de griefportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy R., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit de Madame Simone R., née J., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Delattre, conseillers ; Mme Vigroux, M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. R., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de sa femme née J., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 4 décembre 1986), qui a prononcé le divorce des époux R.-J. aux torts exclusifs du mari, d'avoir déclaré recevable l'appel de Mme R. alors que, d'une part, la déclaration d'appel doit être faite par un acte contenant à peine de nullité les nom, prénom et domicile de l'appelant et que la cour d'appel, constatant que l'acte d'appel ne comportait pas l'adresse exacte de Mme R., aurait violé les articles 901 et 538 du nouveau Code de procédure civile en déclarant cependant l'appel recevable au motif qu'aucun préjudice ne serait résulté de ce vice et alors que, d'autre part, le préjudice serait une notion distincte de celle de grief et qu'en se fondant sur l'absence de préjudice pour déclarer l'appel recevable, la cour d'appel aurait violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la notion de grief se confond avec celle de préjudice et que la cour d'appel, après avoir relevé que M. R. a eu toute possibilité de suivre la procédure d'appel au domicile élu de son épouse, énonce qu'il n'établit pas que le défaut de mention de l'adresse exacte de sa femme dans l'acte d'appel lui ait causé un quelconque préjudice et en déduit exactement que l'exception de nullité doit être rejetée ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la part contributive de Mme R. à l'instruction et l'éducation de son fils sans s'expliquer sur les besoins de l'enfant et la situation du père chargé de sa garde ; Mais attendu que M. R. est mal venu à critiquer devant la Cour de Cassation l'insuffisance des énonciations de l'arrêt sur ses resources et les besoins de l'enfant alors qu'il résulte des productions qu'il s'était abstenu de les préciser dans ses conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 janvier 1989
- Matière
- appel civil
Référence
613720eccd580146773ef80e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel