Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 22 février 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef825
- Date
- 22 février 1989
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellefauteincendieentreprise ayant effectué des travauxfaute de la victime (non)constatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) dont le siège social est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), ... d'Est, 2°/ de la société à responsabilité limitée Entreprise de plomberie CARADEC frères, dont le siège est à Plouider, Lesneven (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre civile), au profit : 1°/ de la société anonyme LA PROVIDENCE, dont le siège est ..., aux droits de qui vient le Groupe Présence, 2°/ de la société anonyme ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS, dont le siège est ..., aux droits de qui vient la compagnie La Paternelle RD, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Deroure, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Parmentier, avocat de la SAMDA et de la société Caradec, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat du Groupe Présence, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie La Paternelle RD, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, Rennes, 24 novembre 1987), qu'à la suite d'un incencie qui avait détruit l'Hôtel Y... Régis où auparavant l'entreprise de plomberie Caradec avait fait des travaux de brasure sur la tuyauterie, la société La Providence et les Assureurs du groupe de Paris, assureurs de l'hôtel, subrogés dans les droits de leur assuré, demandèrent à l'entreprise et à la Société d'assurance moderne des agriculteurs la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'entreprise entièrement responsable de l'incendie alors que, d'une part, en constatant que l'immeuble comportait beaucoup de bois et matériaux très inflammables pour améliorer l'isolation phonique et en écartant ensuite toute responsabilité de l'hôtelier dans l'incendie au seul motif que l'hôtel était administrativement en règle, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en adoptant les conclusions de l'expert selon lesquelles jamais le feu n'aurait pu naître et se propager si l'hôtel n'avait pas présenté des matériaux aussi inflammables et en décidant en même temps que seuls les travaux de plomberie étaient à l'origine de l'incendie, la cour d'appel se serait contredite alors qu'enfin, en retenant que l'origine de l'incendie provenait des seuls travaux de brasure faits par l'entreprise, la cour d'appel aurait dénaturé le rapport d'expertise ; Mais attendu qu'après avoir retenu que les travaux de brasure effectués sans précaution suffisante par l'entreprise étaient la cause de l'incendie, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que l'hôtel avait été soumis au contrôle de la commission de sécurité qui avait constaté qu'il était en règle et que dès lors ne pouvait être reproché à l'immeuble d'avoir comporté de nombreux matériaux inflammables améliorant le confort des chambres tout en respectant les règles de sécurité lors même que les améliorations esthétiques auraient augmenté le danger d'incendie ; que, de ces constatations et énonciations exemptes de contradiction et de dénaturation, la cour d'appel a pu déduire que la société Y... Régis n'avait pas commis de faute et que seule l'entreprise était responsable des dommages ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 22 février 1989
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613720eccd580146773ef825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel