Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef83c
- Date
- 11 janvier 1989
appel civilrecevabilitéexception d'incompétenceprésentation pour la première fois devant la cour d'appel
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur et Madame Paul H..., demeurant ... (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1987 par la cour d'appel de Besançon, (chambre sociale), au profit de : 1°/ Monsieur Michel Y..., demeurant Plaim Bois, Le Russey (Doubs) ; 2°/ Monsieur Elisée B..., demeurant Les Seignes, Damprichard (Doubs) ; 3°/ Monsieur Louis B..., demeurant à Recologne (Doubs) ; 4°/ Monsieur Michel B... ; 5°/ Mademoiselle Hélène B... ; 6°/ Monsieur Joseph B..., demeurant tous trois Les Seignes, Damprichard (Doubs), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Z..., M. Delattre, conseillers ; Mme I..., M. C..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des époux H..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de M. Guillaume A..., de M. Guillaume F..., de M. Guillaume G..., de M. Guillaume E... et de Mlle Guillaume D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 juillet 1987), confirmatif de ce chef, et les productions, que M. Y... invoquant un bail portant sur un bien rural dont les consorts B... sont propriétaires indivis, a assigné tous les indivisaires aux fins d'entendre juger que ce bail était opposable à Mme Guillaume, épouse H..., qui ne l'avait pas signé ; Attendu que les époux H... font grief à l'arrêt qui a fait droit à la demande de M. Y... d'avoir jugé qu'ils étaient irrecevables à soulever l'exception d'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux, alors que, d'une part, l'affaire revenant en cause d'appel comme s'il n'y avait eu aucun débat sur le fond, rien ne se serait opposé à ce qu'une exception d'incompétence puisse être soulevée in limine litis pour la première fois en cause d'appel ; et alors que, d'autre part, en décidant que le tribunal paritaire des baux ruraux était compétent pour statuer sur l'opposabilité d'un acte à un indivisaire sans rechercher si cette question avait été présentée comme moyen de défense ou comme demande incidente, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 51 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que les époux H..., qui ont conclu sur le fond devant le tribunal sont irrecevables à présenter une exception d'incompétence en cause d'appel ; Que par ce seul motif, l'arrêt échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- appel civil
Référence
613720eccd580146773ef83c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel