Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 janvier 1989
- ECLI
- 613720eccd580146773ef840
- Date
- 4 janvier 1989
accident de la circulationindemnisationexclusionconducteurfautefaute exclusiveabord d'un croisement à vitesse excessive
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Chantal A..., avocat, demeurant ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre B), au profit : 1°/ de Monsieur Patrick C..., demeurant ... (Gard), 2°/ de Monsieur Joseph X..., demeurant ... (Hérault), 3°/ de la Société d'assurances moderne des agriculteurs (SAMDA), dont le siège social est Piazza M'Dest, Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Y..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers ; Mme E..., M. Z..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle B..., de Me Vincent, avocat de la société SAMDA, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. D... et X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juillet 1987), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de Mlle B... et celle conduite par M. D..., appartenant à M. X..., qui arrivait de la droite ; que Mlle B..., blessée, a assigné M. D..., M. X... et son assureur, la Société d'assurance moderne des agriculteurs ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Mlle B... responsable de l'accident alors que, d'une part, en se bornant à une simple affirmation et en s'abstenant d'expliquer en quoi la survenance d'un véhicule à un croisement en ville constitue un élément imprévisible pour un conducteur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil, alors que, d'autre part, faute d'avoir répondu aux conclusions de Mlle B..., qui indiquait que M. D... l'avait heurtée de l'arrière au moment où elle terminait le franchissement du croisement, ce qui était de nature à la décharger au moins d'une partie de la responsabilité, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'accident s'est produit à l'intersection de deux rues et que Mlle B... s'était engagée dans le croisement à une allure trop rapide, retient que la brusque irruption du véhicule de Mlle B... avait surpris M. D... qui ne pouvait, ni prévoir qu'un non prioritaire lui couperait la route, ni opérer une manoeuvre d'évitement efficace ; Que par ces constatations et énonciations d'où il résulte que M. D... n'avait pas commis de fautes et que les fautes de Mlle B... avaient été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul applicable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 1384 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 janvier 1989
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613720eccd580146773ef840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel