Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef8d6
- Date
- 25 janvier 1989
(sur le deuxième moyen) expropriation pour cause d'utilite publiqueordonnance d'expropriationmentionsindications contenues dans l'état parcellaireportéedésignation de l'immeuble exproprié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme veuve A... René, demeurant ..., 2°/ M. René A..., époux Z... Michèle, demeurant à Kerlec en Plomelin (Finistère), 3°/ Mme Michèle A..., épouse de Z... Patrick, demeurant ..., 4°/ Mme Armelle A..., demeurant ..., 5°/ Mme Hélène A..., épouse de M. Alain B..., demeurant ..., en cassation d'un ordonnance rendue le 8 juillet 1987 par le juge de l'expropriation du département du Finistère, siégeant à Brest, au profit de l'Etat français (Ministère de l'Equipement), défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Deville, rapporteur ; MM. C..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des consorts A..., de Me Goutet, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts A... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Finistère, 8 juillet 1987) d'avoir prononcé l'expropriation de terrains leur appartenant au profit de l'Etat alors que, selon le moyen, "cette ordonnance ne vise aucun avis de la commission des opérations immobilières ni une attestation du préfet du Finistère dont résulterait qu'en l'espèce cet avis ne serait pas obligatoire, violant en cela l'article R. 12-1-2° du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression de la commission des opérations immobilières est entré en application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts A... font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation alors, selon le moyen, "qu'elle ne constate ni ne permet d'inférer d'aucune de ses énonciations que la désignation des parcelles indivises en cause ait été faite au vu d'un document d'arpentage répondant aux exigences de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, violant en celà les articles L. 12-1, R. 12-1-3°, R. 11-28 et R. 12-4 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'ordonnance reproduisant les indications contenues dans l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- (sur le deuxième moyen) expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
613720edcd580146773ef8d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel