Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 février 1989
- ECLI
- 613720edcd580146773ef910
- Date
- 14 février 1989
cautionnementfaillite, règlement judiciaire, liquidation des biensbénéfice de discussionrenonciationportéeatteinte de l'admission au passif du débiteur principal mis en règlement judiciaire (non)compte courantexistenceconstatations suffisantespretprêt d'argentintérêtstaux effectif globaldécouvert en compte bancairerelevé périodiquesituation antérieure au décret du 4 septembre 1985
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude NEDJAR, demeurant place de l'Eglise à Forges-Les-Bains (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit : 1°) de la SOCIETE DE BANQUE POUR LE FINANCEMENT ET LE RECOUVREMENT (SOFIREC), dont le siège est ... (8e), 2°) de la société NEF DIFFUSION, société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 3°) de M. Z..., pris ès qualités de syndic du règlement judiciaire de la société NEF DIFFUSION, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Y..., G..., H..., X..., E..., C... F..., B..., M. Vigneron, conseillers, MM. A..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. D..., de Me Copper-Royer, avocat de la société SOFIREC, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Z..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société NEF diffusion et contre la société NEF diffusion ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1987) que, suivant acte notarié du 28 octobre 1980, la Banque pour le recouvrement et le financement (la banque) et la société Nouvelle édition de films diffusion (la société NEF) ont passé une convention qu'elles ont qualifiée de compte courant et selon laquelle elles étaient convenues de faire entrer en compte les opérations qu'elles pourraient avoir à traiter ensemble et notamment celles correspondant à diverses formes de crédit, telles que l'escompte, les découverts et facilités de caisse ; que M. Nedjar, président de la société NEF, a fourni à cette dernière, indépendamment d'une caution hypothécaire, sa caution personnelle solidaire de toutes sommes qu'elle pourrait devoir à la banque, dans le cadre de la convention précitée à hauteur de six millions de francs ; que la société NEF n'ayant pas respecté les engagements qu'elle avait pris pour le remboursement des sommes inscrites au solde débiteur du compte, la banque a, le 3 juillet 1984, engagé une action en paiement contre elle-même et contre M. Nedjar ; Attendu que M. Nedjar reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société NEF, à payer à la banque la somme de six millions de francs avec intérêts au taux légal du jour de l'exploit introductif d'instance, alors que, selon le pourvoi, la caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; qu'il est de principe qu'en cas de règlement judiciaire du débiteur principal, celui dont la créance a été rejetée ne peut plus se prévaloir de cette créance contre le débiteur principal et pas davantage contre la caution en droit de se prévaloir de l'exception appartenant au débiteur principal ; que, corrélativement, aussi longtemps que la créance contre le débiteur principal en règlement judiciaire n'a pas été admise, le créancier ne saurait en réclamer le montant à la caution, dont l'engagement sera fonction de cette admission ou d'un éventuel rejet ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué que si la banque avait produit entre les mains du syndic au règlement judiciaire de la société NEF diffusion, débiteur principal, elle ne justifiait pas pour autant de la suite donnée à sa production ; qu'en condamnant néanmoins la caution à payer immédiatement le créancier, alors que l'existence et la validité de la créance de la banque à l'égard du débiteur principal n'étaient pas irrévocablement fixées, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Nedjar s'était engagé en qualité de caution solidaire et qu'il avait donc renoncé au bénéfice de discussion, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action dirigée contre lui par la banque était recevable et qu'il n'était pas fondé à solliciter un sursis à statuer jusqu'à l'admission de la créance au passif du règlement judiciaire de la société NEF ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que M. Nedjar reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le compte courant se caractérise par la généralité des remises, toutes les opérations juridiques entre les parties devant figurer sur le compte ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher si toutes les créances entre les parties étaient passées en compte, d'autant plus que la convention prévoyait une liste d'opérations particulières qui y étaient affectées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision de voir dans le contrat du 28 octobre 1980 une convention de compte courant, peu important à cet égard la qualification donnée par les parties elles-mêmes ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que le compte courant se caractérise également par la réciprocité des remises en compte ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher si les parties effectuaient en pratique des remises réciproques, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, encore, qu'en tout état de cause, la convention de prêt d'argent à intérêt se caractérise par la remise d'une somme d'argent par une partie à l'autre contre l'obligation de rembourser ce capital assorti d'une rémunération ; que tout écrit constatant l'existence d'un contrat de prêt de cette nature doit mentionner quel en est le taux effectif global ; que le fait que les mouvements de fonds résultant de telles opérations de prêt soient enregistrés dans le cadre d'un compte courant existant entre les parties est inapte à en changer la nature juridique et la qualification ; qu'en refusant en l'espèce de voir dans la convention du 28 octobre 1980 un contrat de prêt soumis aux exigences de la loi du 28 décembre 1966 pour la raison inopérante que les opérations convenues entre les parties (escompte, crédit remboursables, découvert, avantage) se seraient par ailleurs inscrites dans le cadre d'un compte courant, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, alors, en outre, qu'en retenant également la "complexité" des opérations prévues pour écarter la qualification de prêt, sans rechercher si dans tout ou partie de ces opérations, ne se retrouvaient pas les éléments caractéristiques du contrat de prêt d'argent soumis à la loi du 28 décembre 1966, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de cette loi, alors, au surplus, que c'est l'écrit qui constate un contrat de prêt d'argent à intérêt qui doit, à peine de nullité de la stipulation d'intérêts, mentionner le taux effectif global ; qu'en validant en l'espèce le taux d'intérêt pratiqué par la banque, au motif que le client pouvait lui-même vérifier ce taux à l'occasion des relevés périodiques postérieurs à la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966, et alors, enfin, qu'une attitude purement passive comme la réception sans réserve de relevés périodiques de la banque ne vaut pas acceptation du taux d'intérêt pratiqué, surtout d'ailleurs quand un tel taux n'a pas été communiqué au client en violation des dispositions d'ordre public de la loi du 28 décembre 1966 ; qu'en faisant produire un tel effet au défaut de protestation de M. Nedjar au reçu des relevés de la banque, la cour d'appel a violé la loi du 28 décembre 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé par motifs propres et adoptés, que les parties étaient convenues de faire entrer dans un compte les diverses opérations bancaires effectuées entre elles pour dégager un solde, seul exigible par la banque à la clôture du compte, et fait par là ressortir la possibilité qu'elles s'étaient données de régler dans ce compte leurs créances réciproques, la cour d'appel, appréciant leur commune volonté, a pu retenir, comme l'acte du 28 octobre 1980 l'exprimait, que la convention contenue dans cet acte était un compte courant ; Attendu, en second lieu, que s'agissant d'opérations réalisées sous cette forme, antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 qui a déterminé en son article 2 le mode de calcul du taux effectif global, prévu par le texte de loi invoqué lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, la cour d'appel, qui a souligné que la banque adressait des relevés périodiques permettant au client de vérifier le taux effectif pratiqué, conforme aux usages bancaires, et que M. Nedjar s'était abstenu de le contester dans les termes et délais d'usage, a pu retenir qu'il était réputé l'avoir accepté ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 2036 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- cautionnement
Référence
613720edcd580146773ef910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel