Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 février 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef915
- Date
- 7 février 1989
reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)revendicationclause de réserve de propriétémarchandises livrées au débiteurconditions d'application de la clauseexistence en natureidentification par rapport à d'autres fournituresappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée IDFM, dont le siège social est ... à Montigny-les-Cormeilles (Val-d'Oise), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité de droit audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société COMMERCIALE des OUTILS WOLF, société à responsabilité limitée, dont le siège social est F.67160 Wissembourg - France (Bas-Rhin), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité de droit audit siège, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mlle Pasturel, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mlle Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de Mlle le conseiller Pasturel, les observations de Me Roger, avocat de la société IDFM, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Commerciale des Outils Wolf, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 1987), que la société I.D.F.M. a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé diverses fournitures livrées par la société commerciale des outils Wolf (la société Wolf) ; que celle-ci, excipant d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué le matériel de sa marque figurant sur l'inventaire établi par le syndic pour un montant de 165 129 25 francs ; que la société I.D.F.M. et son syndic se sont opposés à cette demande en soutenant que les marchandises revendiquées n'étaient pas identifiables dès lors qu'elles avaient été mélangées avec d'autres acquises de revendeurs de matériel Wolf ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la revendication de la société Wolf, alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel qui énonce qu'il n'y a pas lieu d'exiger de la société Wolf l'identification précise de chaque objet, d'où il résulte que cette identification n'était pas possible, et que cependant la provenance de la marchandise était indiscutable, d'où il résulterait que cette identification était possible, statue par des motifs contradictoires en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, reprenant les dispositions de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, subordonne la revendication des meubles couverts par une clause de réserve de propriété à leur existence en nature ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu d'exiger de la société revendiquante l'identification précise de chaque objet, la cour d'appel a violé les dispositions susvisés ; et alors, enfin, qu'en se déterminant par des motifs d'ordre général non vérifiés en l'espèce, et par voie d'affirmations qui n'établissent nullement le droit de propriété de la société revendiquante sur le biens litigieux la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir analysé par une décision circonstanciée, et sans se contredire, tant les livraisons effectuées par la société Wolf que celles provenant d'autres fournisseurs tout en les rapprochant des marchandises reprises à l'inventaire diligenté par le syndic, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant que les marchandises revendiquées par la société Wolf existaient en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective pour le montant qu'elle a déterminé en sorte que, la créance de cette société et l'opposabilité à la masse de la clause de réserve de propriété n'étant pas discutées, la revendication devait être accueillie à due concurrence ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 février 1989
- Matière
- reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)
Référence
613720eecd580146773ef915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel