Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 1989
- ECLI
- 613720eecd580146773ef961
- Date
- 28 février 1989
procedure civilepiècesversementclôture des débatsportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : L'Union départementale des syndicats CGT des Yvelines, ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1988 par le tribunal d'instance de Rambouillet, au profit de l'Etablissement AEROSPATIALE de Châtillon, dont le siège est ..., centre technique de Magny-les-Hameaux (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Y..., Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Etablissement Aérospatiale de Châtillon, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 412-15 et R. 412-4 du Code du travail : Attendu que l'Union départementale des syndicats CGT des Yvelines reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Rambouillet, 23 mars 1988) d'avoir dit que le Centre technique de Magny-les-Hameaux ne constituait pas un établissement distinct et, en conséquence, annulé la désignation, dans ce centre, courant février 1988, de M. Le Gall en qualité de délégué syndical CGT, alors, d'une part, que le tribunal d'instance de Rambouillet était incompétent puisque l'employeur contestait la qualité d'établissement distinct du Centre de Magny-les-Hameaux et que la lettre de désignation de l'intéressé ayant été présentée le 11 février 1988 à la direction, la contestation de cette désignation, le 1er mars 1988, était tardive, et alors, d'autre part, que les relations entre l'établissement de Châtillon et le Centre de Magny-les-Hameaux sont difficiles et que les pièces produites aux débats établissent que le chef de ce centre jouit d'une certaine indépendance dans la direction ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile : "après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444" ; Attendu, d'autre part, que le second moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait souverainement constatés par le juge du fond ; D'où il suit que le pourvoi ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
613720eecd580146773ef961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel