Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 février 1989
- ECLI
- 613720efcd580146773ef9d4
- Date
- 14 février 1989
renonciationpaiementcession des actions d'une sociétéinsuffisance d'actifengagement du cédant de la prendre en chargerenonciation du cessionnaire à l'égard de certaines dettes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger de Y..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu, le 29 octobre 1986, par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la société CENTRE DES ASSURANCES REUNIES (CAR), société anonyme, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Jouhaud, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société anonyme "Centre des assurances réunies" ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'aux termes d'un protocole d'accord en date du 20 septembre 1978, M. de Y... avait cédé à la société anonyme "Centre des assurances réunies", dite CAR, la totalité des actions de la Société générale de gestion d'assurances, dite SGGA, en liquidation des biens ; qu'à ce protocole d'accord était joint un bilan de la société SGGA faisant apparaître une insuffisance d'actif d'un montant de 407 801 francs que M. de Y... apurait immédiatement et qu'il était stipulé dans ce même protocole que si le bilan définitif qui restait à établir faisait apparaître une nouvelle insuffisance d'actif supérieure de 10 à celle révélée par le bilan originaire, M. de Y... prendrait en charge la différence ; que le bilan définitif a fait apparaître une insuffisance d'actif très supérieure à celle dégagée par le bilan initial et que M. de Y... en a contesté le montant en justice ; Attendu que bien qu'ayant relevé que la société CAR avait, dans le protocole du 20 septembre 1978, renoncé à tout recours contre M. de Y... du chef de la dette envers la compagnie La Zurich, l'arrêt attaqué l'a cependant condamné à payer 502 841,15 francs, chiffre qui comprenait le montant de cette dette ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a mis à la charge de M. de Y... le montant de la dette envers La Zurich, l'arrêt rendu, le 29 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- renonciation
Référence
613720efcd580146773ef9d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel