Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 1989
- ECLI
- 613720f0cd580146773efa29
- Date
- 26 janvier 1989
(sur le 2e moyen) voyageur representant placierlicenciementindemnitésindemnité de clientèlereprésentant multicartes ayant conservé une partie de la clientèleportéeconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant à Angoulême (Charente), Tour de la Grande Garenne, appartement 302, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société FOUNCHOT-RESSA, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Liffol-le-Grand (Vosges), route d'Harréville, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Goudet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Goudet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la société Founchot-Ressa, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les pièces de la procédure et l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 décembre 1985), que M. Y..., représentant multicartes, au service de la société Founchot-Ressa depuis le 4 juillet 1975, s'est trouvé en arrêt de travail pour longue maladie à partir du 1er mars 1982 jusqu'à son licenciement, le 18 mars 1983 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde de commissions au titre de retenues pour factures impayées, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions dénaturées par la cour d'appel, le représentant soutenait que seul un acompte de 6 376,06 francs honoré pendant la procédure avait été payé sur la somme dûe de 8 167,75 francs ; qu'en considérant néanmoins que le VRP n'avait pas contesté la réalité des paiements invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que la société soutenait que le règlement de la dette représentant le solde de la somme restant due à M. Y... s'était opéré, par paiement, sous forme de chèques, et par compensation, a relevé, sans encourir le grief de dénaturation, que le salarié n'avait, dans ses conclusions, élevé aucune contestation sur la réalité de ce règlement ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre à l'octroi d'une indemnité de clientèle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 751-9 du Code du travail prévoit deux cas bien distincts d'ouverture du droit à indemnité de clientèle, en premier lieu, le licenciement du représentant sauf si celui-ci est licencié pour faute grave, en second lieu, l'accident ou la maladie du représentant entraînant une incapacité permanente totale de travail ; qu'en l'état du licenciement du représentant, dont il n'était pas contesté qu'il ne reposait pas sur une faute grave du salarié, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte susvisé et en faire une fausse application, refuser l'indemnité réclamée, motif pris de l'absence d'incapacité permanente totale de travail du représentant, cette condition étant totalement étrangère au cas d'ouverture de l'indemnité de clientèle tel que fondée sur le seul licenciement du représentant alors, d'autre part, que si la possibilité pour un VRP multicartes de continuer une prospection peut éventuellement donner lieu à réduction de l'indemnité de clientèle, c'est à la condition que l'activité des autres maisons prospectées soit similaire ; que la cour d'appel qui n'a nullement recherché si le représentant pouvait continuer à tirer le même profit de sa prospection, eu égard à l'activité des autres maisons qu'il représentait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail, alors enfin, qu'il importe peu que l'employeur ne profite pas de la clientèle créée par le représentant, l'indemnité de clientèle étant destinée à réparer le préjudice causé au seul représentant par la perte pour l'avenir du bénéfice de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en prenant en considération le fait que n'étant pas établi que le représentant ait été remplacé la clientèle perdue l'a été, pour les deux parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y..., représentant multicartes, n'étant pas lié à la société par une clause de non-concurrence, avait eu la possibilité de conserver la partie de la même clientèle subsistant à la date de son licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants dont font état la première et la troisième branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 751-9 du Code du travailarticle L. 751-9 du Code du travail prévoit deux cas barticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 janvier 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) voyageur representant placier
Référence
613720f0cd580146773efa29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel