Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 janvier 1989
- ECLI
- 613720f0cd580146773efa38
- Date
- 12 janvier 1989
contrat de travail, rupturelicenciementindemnitésindemnité de licenciement et compensatriceconditionsruptureinaptitude physique du salariéaccident du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... Raphaëlle, demeurant La Rama (Rhône) Givors, en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Givors (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée VERRERIE DOSVER, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mmme Z..., M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que Mme Y... est entré au service de la société Verrerie Dosver le 26 janvier 1976 en qualité de souffleuse de verre ; que le 9 janvier 1984, à la suite de la visite annuelle, le médecin du travail a émis un avis réservé sur son aptitude et a demandé la consultation d'un spécialiste ; que ce praticien a prescrit un arrêt de travail à dater du 10 janvier 1984 et a demandé la prise en charge de l'affection au titre des maladies professionnelles, tableau n° 71 ; que le 19 avril 1984 la caisse centrale d'assurance maladie de Lyon a notifié à Mme Y... l'acceptation du caractère professionnel de "l'accident", en informant la salariée qu'elle pourrait reprendre le travail à temps complet à partir du 29 avril 1984 ; que l'interessée a demandé la mise en oeuvre de l'expertise prévue par le décret n° 59-160 du 7 janvier 1969, alors applicable ; que le 26 décembre 1984, la caisse lui a notifié qu'au vu des conclusions de l'expert, les lésions occassionnées par l'accident du travail du 10 janvier 1984 permettaient la reprise du travail le 29 avril 1984 dans un poste adapté ; que le 5 février 1985, Mme Y... a consulté le médecin du travail qui a donné un avis d'inaptitude à son emploi ; qu'à la suite d'un entretien avec la salariée et l'inspecteur du travail, l'employeur a, le 14 février 1985, fait connaître à Mme Y... qu'il était dans l'impossibilité de lui proposer un autre poste et l'a licenciée pour inaptitude ; toutefois, après un nouvel entretien, la société a dénoncé la lettre de licenciement en indiquant que la salariée avait quitté l'entreprise depuis le 29 avril 1984 et que son absence irrégulière depuis cette date avait entraîné la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail et renvoyer l'interéssée à se pourvoir devant la commission de première instance de la sécurité sociale, le jugement a retenu que la société, n'étant pas informée de la date de consolidation fixée au 29 avril 1984, pouvait considérer que Mme Y... était toujours en arrêt de travail du fait d'une maladie professionnelle, que l'article L. 122-32-2 du Code du travail dispose que dans un tel cas la résiliation du contrat de travail est nulle, que s'il y avait conflit sur le bien fondé de l'existence de la maladie professionnnelle et de ses conséquences, ce ne pouvait être qu'entre la salariée et les services compétents de la sécurité sociale ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail et licencié pour inaptitude physique dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour ce salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ; que le jugement, ayant relevé qu'après avoir eu connaissance des conclusions de l'expert technique, Mme Y... avait, sans les contester, demandé à reprendre un travail, adapté à son état et que l'employeur, informé de l'avis du médecin du travail, l'avait licenciée pour inaptitude, le conseil de prud'hommes qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences en découlant n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Givors ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613720f0cd580146773efa38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel