Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720f0cd580146773efa63
- Date
- 14 mars 1989
novationconditionsintention de noverpreuve à défaut d'un accord exprèsvolonté non équivoque de décharger le débiteurreglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)créanciers du débiteurrègle de l'égalité des créanciersapplication aux clauses pénales assortissant un contrat résilié (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ORDINABAIL, dont le siège social est à Paris (16e), ... Armée, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société IRRIFRANCE, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. X..., E..., F..., C..., G..., B... D..., B... A..., MM. Edin, conseillers, Mme Y..., MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Guinard, avocat de la société Ordinabail, de Me Célice, avocat de la société Irrifrance, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 1273 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Ordinabail tendant à obtenir l'admission au passif du règlement judiciaire de la société Irrifrance de sa créance en paiement des indemnités de résiliation prévues par les contrats de crédit-bail qu'elle avait conclus avec cette société et dont l'exécution, poursuivie, après l'ouverture de la procédure collective, par le locataire-gérant du fonds de commerce de la société Irrifrance, avait pris fin avant le terme convenu, la cour d'appel a retenu que, bien que n'ayant pas expressément consenti à la substitution d'un nouveau débiteur, la société Ordinabail avait tacitement accepté la poursuite des contrats par le locataire-gérant et reçu de celui-ci, sans émettre de réserve, l'entier paiement des sommes dues à l'ouverture de la procédure collective, et qu'elle avait de ce fait "perdu la possibilité" d'invoquer les clauses conventionnelles de résiliation à l'encontre de la société Irrifrance ; Attendu qu'en se prononçant ainsi sans énoncer en quoi, à défaut d'un accord exprès, le comportement de la société Ordinabail impliquait sa volonté non équivoque de décharger la société Irrifrance de ses obligations à son égard, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 1226 du Code civil ; Attendu que, pour se prononcer comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore énoncé que, caractérisant des clauses pénales, les stipulations conventionnelles invoquées par la société Ordinabail à l'appui de sa demande étaient inopposables à la masse des créanciers de la société Irrifrance comme contraires à la règle de l'égalité de ceux-ci ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le respect de l'égalité des créanciers d'une personne en règlement judiciaire ou en liquidation des biens n'implique pas que la clause déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur au cas de résiliation du contrat soit réputée non écrite après l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 1989
- Matière
- novation
Référence
613720f0cd580146773efa63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel