Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efab4
- Date
- 3 janvier 1989
renonciationrenonciation à un droitadmission au passif d'une liquidation des biensintérêts non produitsautorité de chose jugéecontrat judiciaire (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société des Laboratoires TRUFFAUT, dont le siège social est à Mantes-la-Jolie (Yvelines), ..., 2°) Monsieur Olivier G..., ès-qualités de syndic du règlement judiciaire des Laboratoires TRUFFAUT, demeurant en cette qualité à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre - 1ère section), au profit de la société anonyme RIALLAND, dont le siège est à Herbignac (Loire-Atlantique), Laiterie de la Presqu'île, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, MM. E..., Y..., D..., F..., X..., C..., H..., B... A..., M. Vigneron, conseillers, MM. Z..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société des Laboratoires Truffaut et de M. G..., de Me Vuitton, avocat de la société Rialland, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 1986) qu'un arrêt précédent ayant déterminé les créances dont la société des laboratoires Truffaut, (société Truffaut), alors en réglement judiciaire et la société Rialland étaient respectivement titulaires l'une envers l'autre, en ordonnant la compensation des sommes dues, la seconde de ces sociétés, qui avait produit au passif de la première pour le principal de sa créance et pour les intérêts échus depuis la date de l'assignation jusqu'au prononcé du réglement judiciaire, n'a obtenu son admission que pour le principal et n'a pas formé de réclamation ; que la société Truffaut a adressé deux commandements de payer à la société Rialland auxquels celle-ci a fait opposition en soutenant avoir déjà effectué des versements d'un montant supérieur à celui de sa dette résiduelle ; que le tribunal, pour établir les comptes, a pris en considération le principal et les intérêts de la créance de la société Rialland et a condamné la société Truffaut ainsi que le syndic de son réglement judiciaire, à rembourser l'excédent versé par la société Rialland ; que sur appel de la société Truffaut, dont le règlement judiciaire avait été converti en liquidation des biens, et du syndic, la cour d'appel a confirmé le calcul en ce qui concerne la prise en compte des intérêts non admis de la créance de la société Rialland ; Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans objet les deux commandements délivrés et d'avoir fixé à 110.302,93 francs outre les intérêts au taux légal du 16 novembre 1983 à la date du jugement de liquidation des biens de la société Truffaut la créance de la société Rialland sur la masse alors, selon le pourvoi, que la renonciation à un droit, même d'ordre privé, suppose la manifestation d'une volonté non équivoque fût-elle implicite, de son auteur ; qu'en la recherchant dans la procédure de première instance, bien que le tribunal, d'ailleurs muet sur l'intention du syndic et du débiteur de renoncer au bénéfice de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 quant à la non-admission au profit de la société Rialland des intérêts légaux antérieurs au 20 février 1979, n'ait constaté aucun accord des parties sur ce chef de litige, ce dont résultait que ne s'était pas formé le contrat judiciaire qu'invoquait la société Rialland, l'arrêt attaqué n'a relevé aucune circonstance caractéristique d'une renonciation, qui ne pouvait être substituée à partir des mêmes actes de la première instance au contrat judiciaire inexistant ; qu'entaché d'insuffisance de motifs, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 2221 du Code civil et 42 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, tant dans le décompte joint à son premier commandement que dans celui annexé à ses conclusions de première instance, la société Truffaut et le syndic avaient admis sans équivoque que devaient s'ajouter à la créance principale de la société Rialland les intérêts de celle-ci échus antérieurement au jugement ayant ouvert la procédure collective ; qu'elle a ainsi pu retenir, abstraction faite de tout recours à une notion d'aveu ou de contrat judiciaire, qu'ils avaient renoncé à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arriéré des créances en ce qui concerne le refus d'admission de ces intérêts et qu'il convenait, dès lors, de tenir compte de ceux-ci dans l'évaluation des créances réciproques des parties ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1989
- Matière
- renonciation
Référence
613720f1cd580146773efab4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel