Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 février 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efaf9
- Date
- 28 février 1989
douanessaisiesaisie conservatoireconditions nécessairesexistence d'une créance certaine en son principejustification par le mémoire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur général des DOUANES ET DROITS INDIRECTS, dont le bureau central est en l'Hôtel de Monsieur le ministre de l'Economie et des Finances, ... (1er), pris en la personne de Monsieur le chef de l'agence de poursuites et de recouvrements, domicilié en cette qualité à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de Monsieur Z..., Eugène, Henri A..., demeurant à Paris (7e), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Vigneron, Edin, conseillers, Mme Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. le directeur général des Douanes et droits indirects, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 avril 1987) que l'Administration des douanes a obtenu du juge d'instance l'autorisation de procéder à la saisie conservatoire de biens mobiliers appartenant à M. A... ; que le tribunal d'instance a validé en la forme les saisies-arrêts pratiquées en vertu de l'autorisation et a sursis à statuer au fond jusqu'à décision de la juridiction pénale sur les poursuites engagées contre M. A... pour détention irrégulière d'avoirs à l'étranger ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir donné mainlevée des saisies-arrêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans les cas qui requièrent célérité, le juge d'instance peut autoriser la saisie à titre conservatoire des effets mobiliers du prévenu, même avant jugement de condamnation ; que le juge est également compétent pour statuer sur les demandes en validité des saisies pratiquées ; qu'en l'espèce, l'Administration des douanes avait, après avoir obtenu l'autorisation du juge d'instance, pris des mesures conservatoires consistant en des saisies-arrêts sur les biens mobiliers du prévenu, M. A... ; qu'en ordonnant la mainlevée de ces saisies pratiquées en vertu de l'article 387 du Code des douanes qui n'exige que la "célérité" au motif que le principe d'une créance certaine dans son existence ne serait pas établie, la cour d'appel a violé l'article 387 du Code des douanes ; et alors, d'autre part, que l'Administration des douanes peut obtenir l'autorisation de prendre des mesures conservatoires même avant jugement de condamnation ; qu'elle avait, après avoir obtenu cete autorisation, pratiqué des saisies-arrêts sur les biens du prévenu, M. A..., qui fait l'objet de poursuites pénales ; qu'elle avait alors assigné ce dernier pour voir valider en la forme les saisies-arrêts et surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale à intervenir qui lui conférerait un titre pour faire valider au fond les saisies-arrêts précédemment pratiquées ; qu'en refusant de surseoir à statuer au motif que cette demande serait "sans incidence dès lors que la certitude de la créance doit résulter du titre lui-même", la cour d'appel a violé l'article 387 du Code des douanes ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient à bon droit que les mesures conservatoires que l'administration des douanes peut être autorisée à prendre, avant jugement de condamnation, en garantie de ses créances en vertu de l'article 387 du Code des douanes sont subordonnées aux conditions fixées par le Code de procédure civile, et qu'en particulier, à défaut de titre, le juge ne peut autoriser une saisie-arrêt que sur justification par le créancier de l'existence d'une créance certaine en son principe ; qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments soumis aux débats, considéré que tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel, loin de violer l'article 387 précité en a fait l'exacte application ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les conditions fixées pour obtenir, avant jugement sur les poursuites pénales en cours contre M. A..., l'autorisation de pratiquer les saisies-arrêts litigieuses n'étaient pas remplies, la cour d'appel n'encourt pas le grief de la seconde branche pour avoir estimé que cette décision à intervenir était sans influence sur l'instance tendant à la validation, fût-ce en la forme, desdites saisies-arrêts ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 février 1989
- Matière
- douanes
Référence
613720f1cd580146773efaf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel