Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 1989
- ECLI
- 613720f1cd580146773efb01
- Date
- 31 mai 1989
incendieimmeublebail d'habitation sur une partiebail rural sur le surplussinistre d'origine indéterminéeprésomption de responsabilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur René X..., demeurant lieudit "Les Empants", commune d'Ambierle (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre, section A), au profit de : 1°) Monsieur Henri Y..., demeurant ... ; 2°) La CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MUTASUDEST, dont le siège est ... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de M. Y... et de la Caisse d'assurnces mutuelles agricoles Mutasudest, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er octobre)1987) que la grange sur laquelle M. Y..., propriétaire, avait consenti à M. X..., pour partie un bail d'habitation puis pour le surplus un bail rural, a été détruite le 21 septembre 1983 par un incendie dont le point de départ n'a pu être localisé et dont la cause n'a pas été déterminée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser la Caisse d'assurances mutuelles agricoles Mutasudest, subrogée dans les droits de M. Y..., alors, selon le moyen, "que, d'une part, en cas de contestation sur la destination contractuelle de la chose louée, celle-ci doit être confrontée avec la destination naturelle dont dépend la nature du bail, peu important, à cet égard, la profession dominante du preneur ; qu'en ne recherchant pas quelle était la destination naturelle de la partie de la grange soumise à bail d'habitation et sa conformité avec la destination voulue par les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ; alors, d'autre part, que la législation des baux d'habitation ne saurait s'appliquer à un bail rural ; qu'en décidant que l'article 1733 du Code civil régissant la responsabilité en cas d'incendie du preneur d'un bail d'habitation, devait s'appliquer en l'espèce à la partie de la grange soumise à un bail à ferme, la cour d'appel a violé l'article 1733 du Code civil par fausse application, ensemble les dispositions d'ordre public de l'article L. 415-3 du Code rural par refus d'application" ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'une partie de la grange dépendait du bail d'habitation et que l'origine du sinistre était indéterminée, la cour d'appel, en retenant exactement que M. X... ne s'exonérait pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l'article 1733 du Code civil et qu'il devait répondre de toutes les conséquences de l'incendie, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 1989
- Matière
- incendie
Référence
613720f1cd580146773efb01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel