Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720f3cd580146773efc15
- Date
- 10 mai 1989
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)liquidation judiciaireprononcéconditionsincapacité pour le débiteur d'exercer son activitéabsence de propositions en vue de l'élaboration d'un plan de redressement et de l'apurement du passifconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude Y..., demeurant précédemment ... (Ille-et-Vilaine), et actuellement à Fougères (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de Monsieur Olivier X..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de Monsieur Claude Y..., demeurant à Fougères (Ille-et-Vilaine), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... demande la cassation de l'arrêt (Rennes - 14 janvier 1987), qui l'a mis en liquidation judiciaire, par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt du 3 décembre 1986 l'ayant mis en redressement judiciaire et qui fait l'objet du pourvoi n° 87-20.080 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation ; que le moyen est par suite sans fondement ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir mis en liquidation judiciaire selon le régime de la procédure simplifiée alors, selon le pourvoi, d'une part, que le rapport d'enquête doit être effectué avec le concours du débiteur, ce qui implique qu'il ait communication des documents nécessaires à son élaboration ; qu'en fondant sa décision sur le rapport d'enquête établi sans le concours du débiteur, au motif inopérant que M. Y... n'aurait pas été présent à l'audience de la Chambre du Conseil au cours de laquelle le rapport a été déposé, la cour d'appel a violé l'article 140 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser en fait les éléments sur lesquels elle se fondait pour établir qu'aucun plan de redressement ne pouvait être élaboré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 142 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel que le Juge Commissaire avait procédé à l'enquête afin de dresser son rapport "sans le concours du débiteur" ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que M. Y... n'avait plus les moyens d'exercer son activité de marchand de biens et de "constructeur", tandis que les biens immobiliers dont il se réclamait étaient soit "imaginiaires", soit grevés d'hypothèques "mettant obstacle à toute réalisation", l'arrêt retient qu'il ressort du rapport du Juge Commissaire que l'élaboration d'un plan de redressement était impossible en l'absence de propositions en ce sens, notamment quant à l'apurement d'un passif excédant 9 000 000 francs au vu des créances déclarées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel en statuant comme elle a fait n'a pas méconnu les exigences de l'article 142 de la loi du 25 janvier 1985 ; Qu'irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613720f3cd580146773efc15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel