Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 juillet 1989
- ECLI
- 613720f6cd580146773efd6e
- Date
- 20 juillet 1989
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseattitude du salariédétournement d'un objet mobilier
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger X..., demeurant à Paris (15ème) ..., en cassation de deux arrêts rendus le 21 avril 1986 et le 24 septembre 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A) au profit de la société anonyme NATIONAL PANASONIC FRANCE, dont le siège est à Le Blanc-Mesnis (Seine-Saint-Denis) ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ancel, avocat de M. X..., de Me Rouvière, avocat de la société National Panasonic France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1986) que M. X..., engagé en qualité de technicien ménager le 17 février 1977 par la société Panasonic France a été licencié par son employeur le 25 juillet 1983, à la suite de la disparition d'un réfrigérateur usagé se trouvant dans l'atelier qu'il occupait ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en qualifiant de cause réelle et sérieuse de licenciement la faute légère consistant dans le fait, pour un salarié ancien qui avait toujours donné satisfaction à l'employeur, d'avoir disposé d'un réfrigérateur vétuste et de peu de valeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel a laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile les motifs du jugement à la confirmation duquel il était conclu, retenant que le réfrigérateur avait été récupéré par M. X... aux fins de le réparer et d'en faire profiter le service ; Mais attendu qu'appréciant les éléments produits aux débats, la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait admis avoir remis le réfrigérateur à un tiers qu'après plusieurs dénégations et au vu des résultats d'une enquête établissant son rôle dans la disparition de cet objet ; qu'en l'état de ces constatations et répondant aux conclusions, les juges du fond, ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juillet 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613720f6cd580146773efd6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel