Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 juin 1989
- ECLI
- 613720f6cd580146773efd7b
- Date
- 15 juin 1989
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseinaptitude physique du salariéinaptitude consécutive à une maladierecherche d'un emploi adapté après examen du médecin de travailobligation de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les ETABLISSEMENTS LARTIGAU, dont le siège est route départementale 933, à Haut-Mauco, Mont-de-Marsan (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur X... Jean-Pierre, demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mars 1986) que M. X..., engagé le 1er mars 1984 par les Etablissements Lartigau en qualité de charcutier-découpeur, a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 1984 ; qu'après consolidation, le médecin du travail l'a déclaré "apte à la reprise en évitant les efforts violents du poignet droit" ; que par lettre du 23 janvier 1985, il a été licencié au motif que ses fréquentes absences perturbaient considérablement le service ; Attendu que, la société Lartigau fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, l'obligation prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail de proposer un autre emploi approprié aux capacités du salarié ou de lui faire connaître par écrit les raisons qui s'opposent à ce reclassement ne vise que le cas de l'inaptitude déclarée par le médecin du travail ; qu'en faisant application de ce texte au profit d'un salarié déclaré apte, la cour d'appel se serait livrée à une fausse application de la règle de droit ; Mais attendu que, la cour d'appel a constaté qu'au terme de la période de suspension suivant l'accident du travail, M. X... a été examiné par le médecin du travail le 20 décembre 1984 qui ne l'avait déclaré apte qu'à la condition d'éviter les efforts violents du poignet droit ; qu'elle en a justement déduit que l'employeur était tenu de proposer à son salarié, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, soit s'il ne pouvait proposer un autre emploi de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposaient à ce reclassement et qu'ainsi l'employeur avait violé les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613720f6cd580146773efd7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel