Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 juillet 1989
- ECLI
- 613720f6cd580146773efd97
- Date
- 10 juillet 1989
cassationpourvoiqualité pour le formersociété en liquidation et radiée du registre du commerce et des sociétésliquidation clôturéeliquidation ayant reçu quitus de sa gestionirrecevabilité du pourvoi par lui formé
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société d'Etudes Travaux Préfabrication dite SETP, dont le siège social est à Donville les Bains (Manche), représentée par son liquidateur M. François Z... en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de Madame Geneviève Y... née X..., demeurant ... (Essonne) Saint-Geneviève-des-Bois, défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société anonyme Société d'Etudes Travaux Préfabrication (SETP), de Me Ancel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après que les parties en aient débattu : Vu les articles 122, 125 et 609 du nouveau Code de procédure civile, 397 de la loi du 24 juillet 1966 et 24 du décret du 30 mai 1984 ; Attendu que la société d'Etudes travaux préfabrication (la société SETP), représentée par son liquidateur, s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Caen qui a validé la saisie-arrêt pratiquée à son préjudice par Mme Y... ; Attendu que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause ; Attendu qu'il résulte des pièces produites par Mme Y... que les associés de la société SETP se sont réunis en assemblée générale le 30 décembre 1986, sur la convocation du liquidateur, pour statuer sur le compte définitif de la liquidation de la société, qu'ils ont donné quitus de la gestion du liquidateur, ont déchargé ce dernier de son mandat et constaté la clôture de la liquidation ; que la société SETP a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 janvier 1987 ; qu'il s'ensuit, ce que ne conteste pas la société SETP, que son liquidateur n'avait plus qualité pour former, le 26 avril 1988, pourvoi en cassation en son nom ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 juillet 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720f6cd580146773efd97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel