Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mai 1989
- ECLI
- 613720f9cd580146773efefd
- Date
- 10 mai 1989
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusemaladieinaptitude physique à l'emploi occupéréemploi impossibleconstatations souveraines
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur B... ETTOUGUI, demeurant Bâtiment H n° 621 La Petite Garenne à Angoulême (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1984 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société anonyme LEONARD Travaux Publics, dont le siège est ... (Charente), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., C..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Blohorn-Breneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Léonard Travaux Publics, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 février 1984) et la procédure, que M. Z..., embauché le 17 juin 1974 par la société de travaux publics Léonard en qualité de maçon OHQ d'abord chargé de travaux de ragréage, puis, à partir de janvier 1980, affecté au marteau-piqueur, a été placé le 23 mars 1980 en arrêt de maladie ; que le 16 juin 1981, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a formulé un avis selon lequel étaient contre-indiqués "tous travaux nécessitant antéflexion du tronc, efforts physiques importants et station debout prolongée, petits travaux pendant un mois, un reclassement dans l'entreprise étant envisagé : petits travaux de ragréage, petits travaux d'entretien ou de nettoyage" ; qu'après entretien préalable et par lettre du 26 juin 1981 la société Léonard faisait connaître à M. Z... que compte tenu des contre-indications prescrites par le médecin du travail, il ne lui était plus possible de l'occuper en qualité de maçon et qu'en conséquence ses fonctions prendraient fin dès réception de la lettre ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que d'une part en déduisant de l'avis du médecin du travail du 16 juin 1981, que M. Z... ne pouvait plus exercer la profession de maçon, la cour d'appel a dénaturé la portée de cet avis qui établissait clairement l'aptitude du salarié à effectuer des travaux entrant dans les attributions d'un maçon et auxquels il s'était livré en cette qualité depuis son embauche dans l'entreprise, et a violé ainsi l'article 1134 du Code civil, que de seconde part la cour d'appel qui retient l'impossibilité de reclasser un salarié devenu inapte à assumer ses fonctions n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir, d'une part, qu'avant d'effectuer des travaux de marteau-piqueur, il accomplissait normalement des travaux de ragréage considérés par le médecin du travail comme étant compatibles avec son état de santé, d'autre part que la société Léonard n'avait pas justifié devant le conseil des prud'hommes, compte tenu de son importance, de l'impossibilité de trouver un travail correspondant aux capacité de ce salarié ancien ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que de troisième part, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, constater que M. Z... avait la qualification OH Q, qu'il avait effectué à ce titre de 1974 à 1980 les travaux de ragréage et déclarer en même temps que la constatation de l'impossibilité par M. Z... d'effectuer des travaux de ragréage, d'entretien et de nettoyage équivalait à la constatation d'une inaptitude physique à exercer l'emploi de maçon ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que de quatrième part, la rupture du contrat de travail du salarié dont l'inaptitude certaine à exercer normalement les fonctions de maçon pour lesquelles il a été engagé n'était pas établie, était imputable à l'employeur qui n'apportait pas la preuve qu'il n'existait pas d'emploi disponible susceptible de convenir à M. Z... ; de sorte que la cour d'appel en refusant de considérer que la société Léonard avait procédé à un licenciement ouvrant droit au versement de l'indemnité de licenciement 1°) n'a pas déduit les conséquences légales qui s'imposaient, 2°) a violé par refus d'application les articles L 122-4 et L 122-9 du Code du travail, que de cinquième part en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, quand la limitation de ses capacités ne rendait pas nécessaire une rupture du contrat avec effet immédiat et sans rechercher s'il aurait pu, pendant le délai congé, accomplir les travaux compatibles avec son état de santé comme il l'avait fait pendant six ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-6 du Code du travail, qu'enfin et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait considérer la rupture du contrat de travail comme découlant d'un cas de force majeure, sans en retenir les éléments constitutifs : l'extériorité, l'imprévisibilité, l'irrésistibilité, ; qu'en se bornant à affirmer, en guise de motivation et sans le justifier en fait, qu'il ne pouvait être discuté que M. Z... ne pouvait exercer l'emploi de maçon et que les éléments du dossier révèlent que la société Léonard n'avait pas la possibilité de lui fournir du travail, elle ne s'est pas livrée aux constatations de fait nécessaires pour caractériser un événement extérieur, imprévisible, irrésistible et a donc encore privé de base légale sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors selon le second moyen, d'une part, que l'inaptitude du salarié ne constitue un motif réel et sérieux de licenciement que si elle l'empêche d'exécuter les obligations nées de son contrat ; que faute de s'être expliquée sur les raisons pour lesquelles M. Z..., déclaré apte à effectuer des travaux qu'il avait accomplis pendant six ans en tant que maçon, serait devenu incapable d'exercer la profession de maçon et de remplir ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 122-14-4 du Code du travail, et alors, d'autre part, qu'en déduisant l'existence d'un motif inévitable de rupture de l'impossibilité déclarée par l'employeur de fournir du travail à M. Z... sans faire état d'aucune circonstance de fait démontrant que la société Léonard avait, d'une part, réellement pris en considération les propositions du médecin du travail, d'autre part, apporté la preuve qui lui incombait qu'un aménagement des conditions de travail de M. Z... était incompatible avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 241-10-1 et L 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a répondu aux conclusions invoquées, a estimé, sans le dénaturer ni se contredire, qu'il ressortait de l'avis du médecin du travail que le salarié ne pouvait plus remplir les fonctions de maçon ; qu'elle en a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du premier moyen, après avoir relevé qu'il n'existait au sein de l'entreprise aucune possibilité de réemploi du salarié, que l'employeur n'était pas responsable de la rupture du contrat de travail due à l'inaptitude du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il avait été engagé ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613720f9cd580146773efefd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel