Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 juillet 1989
- ECLI
- 613720fbcd580146773f0044
- Date
- 20 juillet 1989
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieuseattitude du salariéfaute gravefausse déclaration pour obtenir un congé
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Catherine, demeurant actuellement Le Pressoir de Fontaine, Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1986 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la COOPERATIVE AGRICOLE DES CHAMPIGNONNISTES DU SAUMUROIS (CACS), dont le siège est avenue du Général De Gaulle à Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mmes X..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la CACS, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 7 octobre 1986), que Mme Y..., manutentionnaire au service de la Coopérative agricole des champignonnistes du Saumurois (CACS), a été licenciée le 6 janvier 1984, pour s'être absentée sans motif véritable les 26 et 27 décembre 1983 sous le prétexte d'une maladie de son enfant ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir retenu à son encontre l'existence d'une faute grave ; alors que, d'une part, son absence était justifiée par la maladie de son enfant, attestée par certificat médical et n'avait pas eu d'incidence sur la marche de l'entreprise ; alors que, d'autre part, l'employeur ayant prononcé à son encontre une mise à pied de trois jours le 30 décembre 1983, confirmée dans sa lettre du 6 janvier 1984, et constituant une sanction définitive, ne pouvait la licencier, sauf à démontrer une nouvelle faute postérieure au terme de cette mise à pied ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que Mme Z... avait tenté délibérément de tromper son employeur afin d'obtenir un congé alors que l'état de santé de son enfant n'était pas le vrai motif de son absence, d'autre part, que la mise à pied dont elle avait fait l'objet avant son licenciement avait un caractère conservatoire ; qu'elle a pu en déduire que ce licenciement était justifié par une faute grave de la salariée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 juillet 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613720fbcd580146773f0044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel