Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 1989
- ECLI
- 613720fdcd580146773f00fa
- Date
- 14 juin 1989
chose jugeeautorité du pénaletenduepréjudiceindemnisationhospitalisation à vie
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° F 88-14.088 formé par : 1°/ Madame veuve Y... F..., née Emilie H..., de nationalité tunisienne, demeurant ..., 2°/ Madame Rachel X..., épouse E..., de nationalité tunisienne, demeurant ..., contre : 1°/ Monsieur FARTOUKH Z..., demeurant ..., 2°/ la compagnie d'assurances "LA MUTUELLE", dont le sège social est ... (4ème), 3°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° H 88-14.089 formé par Monsieur Michel Y..., de nationalité française, demandeur d'emploi, demeurant ..., contre : 1°/ Monsieur FARTOUKH Z..., 2°/ la compagnie d'assurances "La Mutuelle", 3°/ la CPAM de Grenoble, défendeurs à la cassation ; en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre) ; Les demandeurs aux pourvois n° F 88-14.088 et n° H 88-14.089 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. B..., C..., A..., G... D..., M. Delattre, conseillers ; M. Bonnet, conseiller réfrendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts Y..., de Me Bouthors, avocat de M. E... et de la compagnie La Mutuelle, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° F 88-14.088 et n° H 88-14.089 ; Sur le moyen unique des deux pourvois : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par un jugement du 21 mars 1975, un tribunal correctionnel a décidé, après expertise, que l'incapacité permanente partielle au taux de 100 % dont était atteint M. Khamous Y... à la suite d'un accident de la circulation serait compensée par une hospitalisation définitive aux frais de la Sécurité sociale, ces frais devant être remboursés à celle-ci par le tiers responsable, M. E..., et son assureur, la compagnie La Mutuelle ; que M. Y... ayant regagné son domicile le 9 février 1976, assigna ultérieurement M. E..., la compagnie La Mutuelle et la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble en paiement de diverses sommes pour assistance d'une tierce personne et frais de subsistance, soins et nourriture à compter du 1er janvier 1979 ; que, débouté de ces demandes par jugement d'un tribunal de grande instance, il en interjeta appel ; qu'étant décédé peu après, l'instance fut reprise par ses ayants-droit, Mme veuve Y... et ses deux enfants, M. Michel Y... et Mme E... ; Attendu que pour déclarer les consorts Y... irrecevables en leurs demandes, l'arrêt après avoir relevé que les modifications de la situation de M. Y... à compter du 9 février 1976 avaient été le résultat non d'une aggravation de son état mais d'une volonté délibérée de sa part de quitter l'hôpital, énonce que ces demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 21 mars 1975 reposait sur l'hypothèse d'une hospitalisation à vie et que la demande de M. Y... ne concernait que les frais exposés à compter du 1er janvier 1979, date postérieure de près de trois mois à celle à laquelle il avait quitté l'hôpital, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 1989
- Matière
- chose jugee
Référence
613720fdcd580146773f00fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel